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21/10/1998 | FRANCE | N°96-42783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ortec, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-

Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ortec, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ortec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1986, en qualité de chef de secteur, par la société Onet SGAE Industries, devenue société Ortec, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte la faute grave sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il invoquait à l'appui du licenciement de nombreux griefs (utilisation abusive du véhicule et de la carte carburant à des fins personnelles, horaires de travail fantaisistes, remboursement et pointage de déplacements qui n'ont pas été effectués, achat de cadeaux pour des clients avec des justifications douteuses, facture de restaurant douteuse...) ; que l'accumulation des griefs invoqués constituait une faute grave ; alors, de deuxième part, que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que l'indélicatesse de M. X... ne saurait être atténuée par la prétendue tolérance du supérieur hiérarchique de M. X... ; qu'en effet, dès qu'elle a eu connaissance par le rapport d'audit, fin novembre 1993, des fautes graves du salarié, la demanderesse a initié la procédure de licenciement de M. X..., début décembre 1993 ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement est une simple faculté laissée à l'employeur ; que cette seule circonstance ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, de quatrième part, lorsque les causes de licenciement sont en apparence

réelles et sérieuses, il appartient au juge de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société faisait état de griefs précis, tenant notamment à des indélicatesses comme les falsifications de notes de frais, des absences répétées et injustifiées ; que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait au juge de former sa conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à constater que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne rapportait pas la preuve des griefs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, répondant ainsi aux conclusions et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ortec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42783
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-42783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42783
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