AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ernest Pardo, demeurant 8, rue Banque, 13001 Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1 / de M. C. Maxime Bednawski, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Azur électronique service (AES), domicilié 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins,
2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est 44, rue Berlioz, 06000 Nice,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Pardo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 9 janvier 1996, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 24 mars 1992, dans une instance l'opposant à M. Bednawski, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Azur électronique service et à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance du principe de la contradiction, de dénaturation du contrat et de non réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pardo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.