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21/10/1998 | FRANCE | N°96-42123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest Pardo, demeurant 8, rue Banque, 13001 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :

1 / de M. C. Maxime Bednawski, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Azur électronique service (AES), domicilié 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins,

2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est 44, ru

e Berlioz, 06000 Nice,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ernest Pardo, demeurant 8, rue Banque, 13001 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :

1 / de M. C. Maxime Bednawski, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Azur électronique service (AES), domicilié 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins,

2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est 44, rue Berlioz, 06000 Nice,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Pardo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 9 janvier 1996, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 24 mars 1992, dans une instance l'opposant à M. Bednawski, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Azur électronique service et à l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance du principe de la contradiction, de dénaturation du contrat et de non réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pardo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42123
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-42123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42123
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