Donne acte à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle et à l'AGS de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la société Kuhn Champignons a été mise en redressement judiciaire le 27 août 1992, puis en liquidation judiciaire le 22 février 1994 ; que, le 19 mai 1994, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de ladite société à la société Champignons de Writting ; que Mme X..., salariée de la société cédante en qualité de cueilleuse de champignons, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1994 par le liquidateur judiciaire ;
Attendu que, pour fixer au passif de la société Kuhn Champignons les dommages-intérêts dus à Mme X... pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun critère n'a été retenu par le liquidateur auquel, en vertu de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, incombait le choix des salariés dont le contrat de travail était transféré au repreneur et ceux qui étaient exclus de la liste des contrats repris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu'en ne recherchant pas si la cession opérée au profit de la société Champignons de Writting n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.