La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°96-42116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42116


Donne acte à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle et à l'AGS de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la société Kuhn Champignons a été mise en redressement judiciaire le 27 août 1992, puis en liquidation judiciaire le 22 février 1994 ; que, le 19 mai 1994, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de ladite société à la société Champignons de Writting ; que Mme X..., salariée de la société cédante en qualité de cueil

leuse de champignons, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1994 par le liquid...

Donne acte à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle et à l'AGS de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la société Kuhn Champignons a été mise en redressement judiciaire le 27 août 1992, puis en liquidation judiciaire le 22 février 1994 ; que, le 19 mai 1994, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de ladite société à la société Champignons de Writting ; que Mme X..., salariée de la société cédante en qualité de cueilleuse de champignons, a été licenciée pour motif économique le 20 mai 1994 par le liquidateur judiciaire ;

Attendu que, pour fixer au passif de la société Kuhn Champignons les dommages-intérêts dus à Mme X... pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun critère n'a été retenu par le liquidateur auquel, en vertu de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, incombait le choix des salariés dont le contrat de travail était transféré au repreneur et ceux qui étaient exclus de la liste des contrats repris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu'en ne recherchant pas si la cession opérée au profit de la société Champignons de Writting n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42116
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Société en liquidation judiciaire - Cession d'éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession d'éléments d'actif - Cession par décision du juge-commissaire - Société en liquidation judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Cession ordonnée par le juge-commissaire - Licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur - Effet

La décision du juge-commissaire d'autoriser la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise en liquidation judiciaire n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cession opérée n'emportait pas transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet le licenciement pour motif économique effectué par le liquidateur judiciaire.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-14, Bulletin 1998, V, n° 249, p. 190 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-42116, Bull. civ. 1998 V N° 440 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 440 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award