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21/10/1998 | FRANCE | N°96-41958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Distri-euro-viandes, domicilié ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2

4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Distri-euro-viandes, domicilié ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été engagé le 18 mars 1991 en qualité de directeur des ventes et des achats par la société Distri-euro viandes, dont il a été nommé gérant le 6 avril ; que ladite société ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 juillet 1994, M. Z... a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance de salaire et indemnitaire ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Lyon, 14 février 1996) d'avoir déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Lyon pour connaître de sa demande justiciable du tribunal de commerce de Lyon, alors, selon le moyen, d'une part, que, saisis des conclusions contraires des parties, par lesquelles l'intéressé concluait au caractère fictif de son mandat social, et M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur, au caractère fictif du contrat de travail de l'intéressé, il appartenait aux juges du fond de rechercher si M. Z... exerçait son activité en toute indépendance ou dans un état de subordination à l'égard des associés ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de déduire de la chronologie des faits et de la taille réduite de la société le caractère fictif du contrat de travail, sans caractériser la situation de l'intéressé au regard du lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel avait constaté que les associés néerlandais, qui détenaient la presque totalité des parts sociales, avaient exigé de M. Z... qu'il leur fasse connaître régulièrement l'évolution des achats, des ventes ainsi que de la trésorerie, avaient fait des observations sur le montant excessif d'achats de cadeaux d'entreprise ou indiqué qu'ils subordonnaient leur quitus à

l'observation de certaines orientations en matière de gestion des stocks et lui avaient imposé, après qu'il eut engagé son épouse, ce qu'ils avaient jugé inacceptable en raison d'une contrariété d'intérêts, qu'à l'avenir il leur fasse part de tout projet d'embauche, ce dont il résultait que l'intéressé ne bénéficiait d'aucune indépendance mais exerçait ses fonctions sous le contrôle étroit des associés ; qu'en disant néanmoins que le contrôle exercé sur la gestion de M. Z... ne vidait pas son mandat social de toute substance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, enfin, que M. Z... qui, dans ses conclusions, soutenait avoir exécuté son activité dans la plus étroite subordination des associés, en rapportait la preuve en versant aux débats les attestations de deux autres salariés de la société, M. F... et Mme E..., qui en témoignaient ; que M. F..., commercial de la société, attestait notamment devoir rendre compte directement à M. B..., dirigeant de l'une des sociétés étrangères associées, et à personne d'autre ; qu'il attestait en outre que M. Z... était tenu d'un objectif de résultat auprès de M. B... ; que l'intéressé versait de nombreuses autres attestations qui venaient confirmer son état de subordination, notamment celles de M. D..., de M. X..., de Mme Y... ainsi que de M. C..., attestations dont il reprenait la teneur dans ses conclusions ; que l'intéressé versait également aux débats la lettre adressée le 12 mars 1992 qui révélait encore son état de subordination ; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération ces éléments, dont chacun était péremptoire sur l'issue du litige, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'aux termes de la lettre d'engagement de M. Z... et compte tenu de la taille réduite de la société, les fonctions salariales invoquées par l'intéressé se confondaient avec l'exercice du mandat social, lequel avait seul donné lieu à rémunération, et, d'autre part, que le contrôle exercé par les associés néerlandais, dont l'éloignement permettait à l'intéressé d'être la seule personne en mesure d'organiser l'activité de la société sans limitation de ses pouvoirs, qui ne vidait pas le mandat de sa substance, avait pour objet de permettre auxdits associés de donner au gérant quitus de sa gestion ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a pu, par une décision motivée, déduire de ces constatations et énonciations qui excluaient l'existence de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes du mandat, que M. Z... n'avait pas la qualité de salarié et, par voie de conséquence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon mais de celle du tribunal de commerce de cette ville ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41958
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Mandat social absorbant les fonctions salariales.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-41958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41958
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