La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°96-41696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Studio Lasnier Graphic, dont le siège est ...,

2 / de la société Typographie internationale, dont le siège est ...,

3 / de M. Gilles X..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie internationale, demeurant ...,>
4 / de Mme Armelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Studio Lasnier G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Studio Lasnier Graphic, dont le siège est ...,

2 / de la société Typographie internationale, dont le siège est ...,

3 / de M. Gilles X..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie internationale, demeurant ...,

4 / de Mme Armelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie internationale, demeurant ...,

5 / du GARP-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X..., ès qualités, et le GARP-AGS ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP-AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été engagé en 1962 en qualité de directeur technique par la société Studio Lasnier Graphic, fonction qu'il a également exercée à compter du 1er janvier 1972 au sein de la société Typographie Internationale ; que les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles et qu'une clause de non-concurrence a été prévue par l'accord transactionnel qu'elles ont signé le 30 octobre 1991 ; que la procédure de redressement judiciaire des deux sociétés précitées a été ouverte le 30 juin 1992 ; que M. Z... a demandé à la juridiction prud'homale de fixer au passif de la procédure collective la somme globale correspondant à l'ensemble des mensualités restant dues de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z... :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995) d'avoir jugé que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était due par les sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie Internationale que jusqu'à l'adoption, le 10 novembre 1992, du plan de cession des dites sociétés, alors, selon le moyen, que l'intéressé ayant exécuté son obligation de non-concurrence jusqu'à son terme fixé au mois d'octobre 1994, la cour d'appel, qui a considéré que cette même obligation avait été transmise à la société LG Ile-de-France en vertu du plan de cession, sans rechercher si le cessionnaire avait effectivement repris cette obligation, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié antérieurement au transfert de l'entité économique est transmise au nouvel employeur, qui doit alors en verser la contrepartie ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité des sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie Internationale avait été poursuivie par la société LG Ile-de-France en exécution du plan de cession arrêté le 10 novembre 1992 par le tribunal de commerce, d'où résultait le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie, a légalement justifié sa décision par ce seul motif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deux moyens du pourvoi incident de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie Internationale :

Attendu que l'administrateur des deux sociétés en redressement judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Z... à la somme de 60 000 francs et d'avoir condamné lesdites sociétés à payer cette somme, alors, selon les moyens, d'une part, qu'aucune déclaration de créance au représentant des créanciers n'ayant été faite par l'intéressé, la cour d'appel, qui a néanmoins fixé la créance au passif des procédures collectives, a violé les dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant condamnation à l'encontre de débiteurs en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, les créances salariales ne sont pas soumises à déclaration au représentant des créanciers ;

Et attendu, ensuite, que dès lors que l'administrateur judiciaire des sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie internationale reproche à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation qui n'était pas demandée par M. Z..., il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et les délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'AGS et du GARP :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2,1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salaires contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour décider que le GARP doit garantir le paiement de la somme de 60 000 francs due à M. Z... par les sociétés Studio Lasnier Graphic et Typographie Internationale au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant à l'accord transactionnel du 30 octobre 1991, l'arrêt énonce que cette garantie est due à titre subsidiaire, dans la limite du plafond 4 et si les sociétés venaient à être défaillantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la créance du salarié, relative aux mensualités d'août à novembre 1992 de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, était née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire des sociétés précitées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant l'application de la règle de droit ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le GARP doit garantir la créance de 60 000 francs de M. Z..., l'arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le GARP ne garantit pas la créance de M. Z... et met le GARP et l'AGS hors de cause ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41696
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'un redressement judiciaire - Clause de non concurrence - Maintien.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaire - Créances salariales - Déclaration au représentant des salariés (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaire - Créances salariales - Garantie contre leur non-paiement - Salaires couverts.


Références :

Code du travail L122-12 et L143-11-1, al. 2 1°
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-41696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award