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21/10/1998 | FRANCE | N°96-40139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-40.139 formé par M. Eric X..., demeurant 84, Parc aux Tilleuls, 26200 Ancone,

II - Sur le pourvoi n° P 96-40.140 formé par M. Raphaël B..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 96-40.141 formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° R 96-40.142 formé par M. Robert A..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° S 96-40.143 formé par M. Henri Z..., demeurant ...,

en cassation de 5 arrêts rendus le 4 se

ptembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit :

1 / de la société F..., so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-40.139 formé par M. Eric X..., demeurant 84, Parc aux Tilleuls, 26200 Ancone,

II - Sur le pourvoi n° P 96-40.140 formé par M. Raphaël B..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 96-40.141 formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° R 96-40.142 formé par M. Robert A..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° S 96-40.143 formé par M. Henri Z..., demeurant ...,

en cassation de 5 arrêts rendus le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) au profit :

1 / de la société F..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. D..., ès qualités de syndic représentant des créanciers de la société anonyme
F...
, domicilié ...,

3 / de M. E..., ès qualités de syndic de la société anonyme
F...
, domicilié Le Vendôme A, place Jean C..., 26100 Romans,

4 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros N 96-40.139, P 96-40.140, Q 96-40.141, R 96-40.142 et S 96-40.143 ;

Attendu que la société Etablissements Maurice F... ayant été mise en redressement judiciaire le 12 mai 1993, l'administrateur a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire rendue le 9 juillet à procéder à des licenciements économiques ; que MM. X..., B..., Y..., A... et Z... ont été licenciés et ont adhéré à une convention de conversion ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés reprochent aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme suffisante, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code de travail, dans la lettre de licenciement, la seule indication d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant, en vertu de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation, sans précision de la date de ladite ordonnance, de ses références et de la juridiction dont elle émane, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ;

Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les intéressés de leurs demandes, les arrêts énoncent que, si le salarié licencié pour motif économique peut contester l'ordre des licenciements, c'est à la condition de ne pas avoir signé une convention de conversion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé, la cour d'appel a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société F..., M. D..., ès qualités, M. E..., ès qualités et l'ASSEDIC Drôme-Ardèche aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40139
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation suffisante lorsque l'employeur est en redressement judiciaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Signature - Conséquences sur l'ordre des licenciements.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1-1, L321-6, L322-3 et L511-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 04 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-40139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40139
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