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21/10/1998 | FRANCE | N°95-42561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-42561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Association pour le développement des recherches auprès des universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel de Grenoble (ADR), dont le siège est ...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau

-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'Association pour le développement des recherches auprès des universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel de Grenoble (ADR), dont le siège est ...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour le développement des recherches auprès des universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel de Grenoble (ADR), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 1995), que l'Association pour le développement de la recherche auprès des universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel de Grenoble (ADR), a engagé Mme X... en 1973 en qualité de psychologue et l'a reconduite dans ses fonctions par des contrats successifs, le dernier en date du 10 octobre 1980 ; que, le 14 avril 1992, elle l'a licenciée pour motif économique à la suite de la suppression du laboratoire de recherche médicale et sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur ne peut procéder à un licenciement pour motif économique qu'après avoir recherché et proposé aux salariés les postes disponibles dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne dispose d'aucun poste susceptible d'être offert au salarié licencié ; qu'en se bornant à constater que l'ADR avait adressé aux chefs des services adhérents une circulaire les invitant à examiner avec bienveillance et en priorité le cas de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réalité de la tentative de reclassement de l'ADR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne constatant pas que l'ADR ne disposait d'aucun poste disponible pour Mme X..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, en relevant qu'il n'était pas justifié qu'une réponse positive à la circulaire soit parvenue aux responsables de l'association, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors qu'enfin, en restreignant l'obligation de reclassement à celle prévue par le contrat de travail relative aux services adhérents de l'ADR, alors que cette obligation contractuelle s'ajoute à l'obligation légale de reclassement dans l'entreprise, par l'effet du principe de l'application de la norme la plus favorable au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le laboratoire était supprimé, a relevé que, conformément à l'engagement contractuel pris par l'association, celle-ci avait recherché un nouvel emploi auprès de ses adhérents, mais que ses sollicitations n'avaient pas abouti ; que, sans inverser la charge de la preuve ni méconnu le principe d'application de la norme plus favorable, elle a ainsi fait ressortir que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que l'ADR soit condamnée à lui verser la somme de 149 175,21 francs à titre de solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 50 du décret du 9 décembre 1959, qui n'a, par application de l'article 1er du décret du 2 mars 1970, pas été supprimé par celui-ci, prévoit que les agents contractuels licenciés par suite de suppression d'emploi bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 3 février 1955 ; que le décret du 3 février 1955 a été abrogé et remplacé par le décret du 22 juin 1972, lequel a lui-même été abrogé et remplacé par le décret du 17 janvier 1986 qui a maintenu l'indemnité de licenciement précitée ; qu'en considérant, d'une part, que le décret du 9 décembre 1959, dans sa rédaction issue du décret du 2 mars 1970, ne prévoit, en cas de licenciement après suppression de poste, d'indemnité autre que l'indemnité légale, et, d'autre part, que le décret du 17 janvier 1986 ne peut être considéré comme un texte complétant le décret du 9 décembre 1959, la cour d'appel a : 1 ) violé, par refus d'application, l'article 50 du décret du 9 décembre 1959 prévoyant que les agents contractuels licenciés pour suppression d'emploi bénéficiaient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 3 février 1955 ; 2 ) violé, par refus d'application, l'article 1er du décret du 2 mars 1970 qui n'a pas abrogé l'article 50 du décret du 9 décembre 1959 ; 3 ) violé, par refus d'application, les articles 50 à 56 du décret du 17 janvier 1986 qui, prévoyant une indemnité de licenciement spécifique aux agents non titulaires de l'Etat, ont remplacé les articles 4 à 8 du décret du 22 juin 1972, lesquels ont eux-mêmes remplacé les articles 4 à 8 du décret du 3 février 1955, relatifs à l'indemnité de licenciement précitée ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que le contrat de travail de Mme X... ne prévoyait que l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a dénaturé l'article 1er du contrat de travail du 10 octobre 1980 qui prévoyait, sans distinction, l'application du décret du 9 décembre 1959 et de ses modifications ultérieures, ce dont il se déduisait que le décret du 17 janvier 1986 était applicable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si les parties n'avaient pas entendu faire bénéficier Mme X... de l'indemnité de licenciement prévue pour les agents non titulaires de l'Etat par l'effet de l'application de l'article 50 toujours en vigueur du décret du 9 décembre 1959 dès lors que, d'une part, le contrat de travail du 10 octobre 1980, à la différence du contrat précédent du 28 octobre 1975, n'avait pas exclu le titre 7 du décret du 9 décembre 1959 relatif au licenciement, que, d'autre part, l'ADR avait promis à Mme X... de lui verser l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 par lettres des 13 et 27 mai 1992, et qu'enfin, l'ADR avait, dans une autre procédure, évalué le coût du licenciement de la demanderesse à la somme de 358 828,84 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si l'article 50 du décret du 2 mars 1970 modifiant le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 prévoit que le personnel licencié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 55-159 du 3 février 1955, ce décret a été abrogé par l'article 10 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; qu'en outre, le décret du 17 janvier 1986, pris pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne complète pas le décret du 9 décembre 1959 ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, par une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail du 10 octobre 1980, a estimé qu'en l'absence de disposition spéciale applicable à l'indemnité de licenciement, Mme X... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42561
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Suppression de poste d'un agent contractuel - Application dans le temps de l'indemnité spéciale.


Références :

Décret du 02 mars 1970 art. 50
Décret du 17 janvier 1986
Décret 55-159 du 03 février 1955
Décret 59-1405 du 09 décembre 1959
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 10
Loi 84-16 du 11 janvier 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°95-42561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42561
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