AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est place de la Rénovation, 97100 Pointe-à-Pitre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... guichetier à la Banque nationale de Paris, succursale de Pointe-à-Pitre, depuis, le 5 décembre 1969 a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre qu'il adresse au salarié pour lui notifier sa décision et que les juges du fond ne peuvent retenir à la charge du salarié des faits non mentionnés par l'employeur dans cette lettre ; qu'en se fondant dès lors, sur la circonstance que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir retiré une somme de 5 000 francs sur le compte de M. Y..., fait qui n'était pas visé par l'employeur dans la lettre de licenciement du 17 janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut sanctionner un fait plus de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en retenant dès lors à la charge de M. X... les manquants de 50 000 francs et de 12 000 francs constatés sur le compte "passation de fonds", après avoir constaté que ces faits s'étaient produits au cours des mois de juillet et août 1991, ce dont il résultait qu'ils étaient prescrits lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 28 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, en premier lieu, que M. X... s'était borné à discuter le caractère volontaire des manquants de la caisse et le retrait d'une somme sur le compte du client Y... sans contester que ces agissements aient été visés dans la lettre de licenciement et en second lieu, qu'il n'avait pas soulevé la prescription des faits ; qu'il s'ensuit que les moyens sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.