La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°96-41698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41698


Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... était engagé sans contrat écrit le 1er mai 1986 par la société Fast Tours en qualité d'agent commercial et percevait des commissions calculées en pourcentages sur le chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire ; qu'il a cessé ses fonctions le 31 août 1990 et a saisi la juridict

ion prud'homale d'une demande en paiement de ses commissions de janvier à août 1990 en i...

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... était engagé sans contrat écrit le 1er mai 1986 par la société Fast Tours en qualité d'agent commercial et percevait des commissions calculées en pourcentages sur le chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire ; qu'il a cessé ses fonctions le 31 août 1990 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses commissions de janvier à août 1990 en indiquant qu'il avait, sur cette période, seulement perçu des avances et que son employeur avait convenu d'un taux brut de 5 % du chiffre d'affaires ; que la société Fast Tours a sollicité reconventionnellement une somme à titre de restitution d'avances sur commissions en faisant valoir qu'il avait été seulement prévu un taux de commission net égal à 3 % du chiffre d'affaires et que M. X... aurait eu un trop-perçu entre le 1er mai 1986 et le 31 août 1990 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Fast Tours et condamner M. X... à un remboursement du trop-perçu, la cour d'appel se borne à énoncer que les attestations versées aux débats par l'employeur établissent que le taux de 3 % devait être retenu et qu'il n'y a jamais eu en cours de contrat de régularisation des commissions ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas volontairement retenu le taux à partir duquel ont été calculées pendant plusieurs années les commissions versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41698
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Commissions - Paiement indu - Action en répétition - Paiement volontaire - Recherche nécessaire .

Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil qu'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne un agent commercial percevant des commissions calculées en pourcentage sur le chiffre d'affaires, au remboursement d'un trop-perçu pendant plusieurs années, sans rechercher si l'employeur n'avait pas volontairement retenu le taux à partir duquel ont été calculées ces commissions.


Références :

Code civil 1235, 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-41698, Bull. civ. 1998 V N° 434 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 434 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award