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20/10/1998 | FRANCE | N°96-30216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-30216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Finrec, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Finrec, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Finrec, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 4 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels appartenant à la SCI Villeneuve centre et occupés par la SARL Ofir, nouvellement dénommée SARL Ssar et /ou la SA Finrec à Villeneuve Saint-Georges (94), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Sofin et Ofir ;

Sur le moyen unique :

Attendu que société Finrec fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui, en vertu de l'article L . 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigée par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des information présentées des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes et à une majoration de charges non justifiées, sans analyser, ne fût-ce que succinctement, les informations fournies en expliquant en quoi celles-ci caractériseraient une présomption de fraude et sans justifier, par ailleurs, en quoi la mesure sollicitée permettrait de trouver les documents se rapportant aux prétendus agissements frauduleux ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finrec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30216
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-30216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30216
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