La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°96-30211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-30211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 96-30.211 formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 96-30.212 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., représentant légal de la société Finrec, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° Y 96-30.213 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., représentant légal de la société SSAR, anciennement dénommée Ofir, venant aux droits de la société Sofim, dont le siège est ...,
>en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1996 par le président du tribunal de grande i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 96-30.211 formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 96-30.212 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., représentant légal de la société Finrec, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° Y 96-30.213 formé par M. Philippe X..., demeurant ..., représentant légal de la société SSAR, anciennement dénommée Ofir, venant aux droits de la société Sofim, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation, identiques, annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de M. X..., représentant des sociétés Finrec et Ssar, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois no W 96-30.211, X 96-30.212 et Y 96-30.213 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 3 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation occupés par M. Alain Y..., dans les locaux professionnels occupés par la société Sofin puis par la société Finrec et dans les locaux professionnels occupés par la société Ssar anciennement dénommée Ofir, le tout à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Sofin et Ofir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Alain Y... et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales impose que chaque visite soit autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui, de sorte que l'ordonnance critiquée, qui fait état d'une délégation de Mme Z... par ordonnance du premier vice-président, viole cette disposition ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire que lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance ; que cette ordonnance est valable tant qu'elle n'est pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Alain Y... et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigée par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des information présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes et à une majoration de charges non justifiées, sans analyser ne fût-ce que succinctement les informations fournies en expliquant en quoi celles-ci caractériseraient une présomption de fraude, d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30211
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Suppléance du président - Durée de la délégation.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R311-17

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-30211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award