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20/10/1998 | FRANCE | N°96-30129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-30129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-30.129 formé par la société Shark, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Bennaceur Oumarjal,

II - Sur le pourvoi n° G 96-30.130 formé par la société Equinax-Sys, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Bennaceur Oumarjal,

III - Sur le pourvoi n° J 96-30.131 formé par la société Westhill entreprises limited, dont le siège est 81 Waterloo W

arhouse, Liverpool L 30BQ (Angleterre) , représentée par M. Bennaceur Oumarjal

IV - Sur le pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-30.129 formé par la société Shark, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Bennaceur Oumarjal,

II - Sur le pourvoi n° G 96-30.130 formé par la société Equinax-Sys, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Bennaceur Oumarjal,

III - Sur le pourvoi n° J 96-30.131 formé par la société Westhill entreprises limited, dont le siège est 81 Waterloo Warhouse, Liverpool L 30BQ (Angleterre) , représentée par M. Bennaceur Oumarjal

IV - Sur le pourvoi n° K 96-30.132 formé par la société Westhill entreprises limited, représentée par M. Georges Goniche,

V - Sur le pourvoi n° M 96-30.133 formé par la société Hark international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Naima El Hilali,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 2 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Shark, de la société Equinax-Sys, de la société Westhill entreprises limited, de la société Hark international, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts , les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° H 96-30.129, G 96-30.130, J 96-30.131, K 96-30.132 et M 96-30.133 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 2 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par la société Hark X... à La Plaine-Saint-Denis (93), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Westhill Entreprises Limited, Shark, Hark X... et Equinax Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Shark, Equinax Y..., Westhill Entreprises Limited, et Hark X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'ainsi, en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire dans les locaux de l'exposante sur une soi-disant activité occulte de la société Westhill entreprises limited et en ajoutant que "les anomalies constatées dans cette société peuvent aussi exister au sein de la société Hark international" sans caractériser à aucun moment des présomptions d'agissements visés par la loi et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée permettrait de trouver les documents se rapportant aux prétendus agissements frauduleux, l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30129
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-30129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30129
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