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20/10/1998 | FRANCE | N°96-30039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-30039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-30.039 formé par M. Hugh X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° K 96-30.040 formé par la société Marnthorpe limited, société de droit britannique, dont le siège est Plumtree Court, London EC4A4HT (Grande-Bretagne), représentée par son administrateur M. Hugh X...,

III - Sur le pourvoi n° M 96-30.041 formé par la société Pygmalion, société anonyme de droit suisse, dont le siège est ..., représenté

e par son administrateur M. Hugh X...,

IV - Sur le pourvoi n° N 96-30.042 formé par la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-30.039 formé par M. Hugh X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° K 96-30.040 formé par la société Marnthorpe limited, société de droit britannique, dont le siège est Plumtree Court, London EC4A4HT (Grande-Bretagne), représentée par son administrateur M. Hugh X...,

III - Sur le pourvoi n° M 96-30.041 formé par la société Pygmalion, société anonyme de droit suisse, dont le siège est ..., représentée par son administrateur M. Hugh X...,

IV - Sur le pourvoi n° N 96-30.042 formé par la société Airpark services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Hugh X...,

V - Sur le pourvoi n° P 96-30.043 formé par M. André X..., demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi n° Q 96-30.044 formé par Mme Rose-Maria Y... épouse D..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° R 96-30.045 formé par Mme Anna Z..., demeurant ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 11 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois, invoquent à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Hugh X..., des sociétés Marnthorpe limited, Pygmalion, Airpark services, de M. André X..., Mmes D... et Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 96-30.039, K 96-30.040, M 96-30.041, N 96-30.042, P 96-30.043, Q 96-30.044 et R 96-30.045 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 11 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Marnthorpe, Pygmalion et Airport services, ... au domicile de M. et Mme Hugh X..., ..., à celui de M. André X... et Mme D...
... 1er et celui de Mme Anne A...
... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Marnthorpe, Pygmalion et Airport services dirigées en droit par M. Hugh X... et celle de MM. Hugh et André X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; que l'indication par le juge de ce qu'il agit en vertu d'une délégation prise à une date postérieure à celle de l'ordonnance autorisant les visites et saisies prive ladite ordonnance de base légale ; que l'ordonnance est donc entachée, de ce chef, d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance du président du tribunal de Paris en date du 25 juillet 1995 produite par le directeur général des Impôts que Mme Irène B..., juge audit tribunal, était titulaire d'une délégation pour autoriser, par ordonnance, les agents de l'administration des Impôts à procéder à des visite et saisie dans des locaux situés dans le ressort de ce tribunal ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée par le pourvoi a fait état d'une délégation accordée le 25 juillet 1996 ; que cette erreur peut être aisément rectifiée par l'examen de l'ordonnance accordant cette délégation, produite par le directeur général des Impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses au vu des pièces numérotées 1 à 1e et 2 à 2d intitulées "copies et traductions de lettres et documents annexés relatifs à la situation juridique, commerciale et fiscale de la société Marnthorpe en Grande-Bretagne et obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 27 de la convention fiscale franco-britannique, alors, selon le pourvoi, que le juge, pour motiver suffisamment son ordonnance, doit se référer en les analysant aux pièces produites par l'auteur de la requête ; qu'il doit également préciser la nature de chaque pièce et son origine apparemment licite ; qu'en ne précisant pas la nature et l'origine des lettres et documents annexes relatifs à la situation juridique et fiscale de la société Marnthorpe en Grande-Bretagne et en ne les analysant pas en y faisant référence dans les motifs de sa décision, de même qu'en ne précisant pas la certification de conformité des copies et traductions de ces pièces, l'auteur de l'ordonnance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de cet acte ; que la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est, de ce chef, certaine ;

Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; qu'elle a ainsi mentionné les pièces 1 à 1e et 2 à 2d : copies et traductions de lettres et documents annexes relatifs à la situation juridique, commerciale et fiscale de la société Marnthrope en Grande-Bretagne, et précisé que ces documents avaient été obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 27 de la convention fiscale franco-britannique ; que procédant à leur analyse, l'ordonnance relève "que la société Marnthrope limited, société de droit britannique, sise Abacus House Gutter Lane Cheapside London est inscrite au registre du commerce britannique depuis août 1982 en tant que société non résidente et non soumise à l'impôt en Grande-Bretagne. Pièce n° 1" ; qu'elle relève encore "que le capital de la société de 1 000 francs, libéré à hauteur de 20 francs est détenu par M. Hugh X... et M. Jacques C... qui agit sous le contrôle du premier" ; que l'ordonnance, en mentionnant l'objet et le numéro de ces pièces dont elle n'avait pas à préciser la certification de conformité, et en indiquant dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi concernant la nature et l'origine apparemment licite de ces pièces, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30039
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-30039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30039
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