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20/10/1998 | FRANCE | N°96-30023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-30023


Attendu que par ordonnance du 16 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Digne, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de M. et Mme André X... susceptibles d'être mis à la disposition de la société Finestate, ferme Santracy à Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société SA Marnthorpe, succursale d'une société anglaise de même nom sise à Londres, ex

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Attendu que par ordonnance du 16 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Digne, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de M. et Mme André X... susceptibles d'être mis à la disposition de la société Finestate, ferme Santracy à Entrevennes (Alpes-de-Haute-Provence), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société SA Marnthorpe, succursale d'une société anglaise de même nom sise à Londres, exerçant l'activité de consultant et de conseil en gestion des entreprises, de la SA Pygmalion, société de droit suisse ayant pour objet principal la location de véhicules automobiles, de la SARL Airpark services ayant pour objet la prise à bail et la location de parkings et de MM. André et Hugh X... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X..., Mmes Y... et A... font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses au vu des pièces numérotées 1 à 1 e et 2 à 2 d intitulées " copies et traductions de lettres et documents annexés relatifs à la situation juridique, commerciale et fiscale de la société Marnthorpe en Grande-Bretagne et obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 27 de la convention fiscale franco-britannique, alors, selon le pourvoi, que le juge, pour motiver suffisamment son ordonnance, doit se référer en les analysant aux pièces produites par l'auteur de la requête ; qu'il doit également préciser la nature de chaque pièce et son origine apparemment licite ; qu'en ne précisant pas la nature et l'origine des lettres et documents annexes relatifs à la situation juridique et fiscale de la société Marnthorpe en Grande-Bretagne et en ne les analysant pas en y faisant référence dans les motifs de sa décision, de même qu'en ne précisant pas la certification de conformité des copies et traductions de ces pièces, l'auteur de l'ordonnance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de cet acte ; que la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales est, de ce chef, certaine ;

Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; qu'elle a ainsi mentionné les pièces 1 à 1 e et 2 à 2 d : copies et traductions de lettres et documents annexes relatifs à la situation juridique, commerciale et fiscale de la société Marnthorpe en Grande-Bretagne, et précisé que ces documents avaient été obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 27 de la convention fiscale franco-britannique ; que procèdant à leur analyse, l'ordonnance relève " que la société Marnthorpe Ltd, société de droit britannique, sise Abacus House Gutter Lane Cheapside London est inscrite au registre du commerce britannique depuis août 1982 en tant que société non résidente et non soumise à l'impôt en Grande-Bretagne, pièce n° 1 " ; qu'elle relève encore " que le capital de la société de 1 000 francs, libéré à hauteur de 20 francs est détenu par M. Hugh X... et M. Jacques Z... qui agit sous le contrôle du premier " ; que l'ordonnance, en mentionnant l'objet et le numéro de ces pièces dont elle n'avait pas à préciser la certification de conformité, et en indiquant dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi concernant la nature et l'origine apparemment licite de ces pièces, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30023
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Origine - Licéité apparente - Preuve contraire - Juge compétent - Juge des résultats de la mesure autorisée .

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Convention franco-britannique - Certification de conformité (non)

Satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui, se fondant sur des documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 27 de la Convention fiscale franco-britannique, mentionne l'objet et le numéro de ces pièces dont elle n'avait pas à préciser la certification de conformité et indique dans quel cadre juridique elles avaient été obtenues, la preuve contraire à cette apparence de licéité ne pouvant être rapportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée.


Références :

CGI L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne, 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-30023, Bull. civ. 1998 IV N° 251 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 251 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ponsot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30023
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