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20/10/1998 | FRANCE | N°96-22070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-22070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la société Transports Fouya, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la société Transports Fouya, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transports Fouya, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Transports Fouya (la société) a procédé le 20 janvier 1992 à l'augmentation de son capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I, 1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 27 juin 1994 réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que l'administration fiscale ne peut prétendre à la perception d'un droit de 1 % prévu par la directive du Conseil alors qu'aucun texte de loi français ne le prévoit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I 1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 modifiée, le jugement rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry ;

Condamne la société Transports Fouya aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Fouya ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22070
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-22070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22070
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