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20/10/1998 | FRANCE | N°96-21564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-21564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le le 9 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le le 9 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 2 septembre 1996), que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 29 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 13 décembre 1994, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1995, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits autres que ceux qui sont dans le débat ; qu'en déclarant la première mise en circulation postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, applicable à la détermination de la puissance fiscale, c'est-à-dire celle résultant, en premier lieu, de la circulaire du 12 janvier 1988, bien que les deux parties l'aient fixée dans leurs mémoires respectifs à l'année 1985, le tribunal de grande instance a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement constate que l'administration fiscale fait valoir que le véhicule de M. X... a été mis en circulation en 1989 ; que, dès lors, le Tribunal ne s'est pas fondé sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21564
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-21564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21564
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