La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°96-21127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-21127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard,

président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;

Attendu que les moyens du demandeur au pourvoi ne critiquent que le rejet de la demande relative à l'amende du double droit due au titre de l'année 1993 ;

Mais attendu que l'administration des Impôts renonçant sans réserves au bénéfice du jugement sur ce point, M. X... ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;

Que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-21127

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 20/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21127
Numéro NOR : JURITEXT000007393806 ?
Numéro d'affaire : 96-21127
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-20;96.21127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award