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20/10/1998 | FRANCE | N°96-21126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-21126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... propriétaire de deux véhicules automobiles d'une puissance fiscale de 23 et 32 chevaux, a, après le rejet le 9 mai 1995 de sa réclamation présentée le 3 novembre 1994, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1992 et 1994 ; que l'administration des impôts a prononcé le dégrèvement de l'amende due au titre de l'année 1992 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la fixation de l'amende du double droit ne pouvait être laissée à la seule appréciation de l'administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être dans cette mesure écartée au regard de l'article 6-1 susvisé, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de l'amende du double droit pour non-paiement de la taxe due au titre de l'année 1994, le jugement rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;

Condamne M. Y... général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21126
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-21126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21126
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