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20/10/1998 | FRANCE | N°96-21036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-21036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Clot,

2 / Mme Y... Clot, demeurant ensemble...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3ème chambre), au profit de M. A... général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Clot,

2 / Mme Y... Clot, demeurant ensemble...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3ème chambre), au profit de M. A... général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mars 1996 n° 95/537), que la société Star Immo, marchand de biens, a acheté un immeuble ancien à rénover en plaçant cette acquisition sous le régime de la TVA de droit commun puis, les travaux achevés et l'immeuble ayant été partagé en appartements, a vendu ces derniers en se plaçant sous le régime de la TVA immobilière ; que l'administration des Impôts a considéré que les travaux effectués n'étaient pas assez importants pour être assimilés à une reconstruction de l'immeuble et, replaçant la vente de l'appartement sous le régime de droit commun des droits de mutation, a invité l'acquéreur à payer la somme correspondante, augmentée des intérêts de droit ; que ce dernier a demandé à en être dégrevé ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi que, selon l'article 257-7 du Code général des impôts sont soumises à la TVA les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'il incombe au juge, pour l'application de ce texte à une opération de réhabilitation, d'apprécier la nature et l'importance des travaux au regard de l'ensemble du ou des bâtiments faisant l'objet de ladite réhabilitation, et non au regard de chacun des lots constitutifs de l'immeuble en cause ; d'où il suit qu'en se bornant à faire porter son appréciation sur les seuls travaux affectant le lot n° 12 acquis par M. et Mme X..., sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions des intéressés, si ce lot n'était pas inclus dans un ensemble faisant l'objet d'une réhabilitation d'ensemble, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure qu'il n'a jamais été contesté que les travaux litigieux aient affecté l'ensemble de l'immeuble, et non le seul lot de M. et Mme X... ; que c'est donc en considération de l'immeuble en son entier que le Tribunal a examiné si, par leur nature et leur importance, ces travaux consistaient en simples aménagements internes ou au contraire aboutissaient par leur importance et leur nature à une reconstruction de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21036
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes (3ème chambre), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-21036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21036
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