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20/10/1998 | FRANCE | N°96-20865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-20865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Louis Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :

1 / de la société Sofim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... I, 64000 Pau,

2 / de la société Le Comptoir Doog, société anonyme, dont le siège est 12, rue Port Mahon, 75002 Paris,

3 / de la société X... France, dont le siège est ...,r>
défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Louis Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit :

1 / de la société Sofim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... I, 64000 Pau,

2 / de la société Le Comptoir Doog, société anonyme, dont le siège est 12, rue Port Mahon, 75002 Paris,

3 / de la société X... France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Le Comptoir Doog, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement envers les sociétés Sofim et X... France ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 25 juin 1996) que M. Z... a été le principal actionnaire de la société Comptoir Doog (société CD) créée en 1957 et dont le siège est à Paris ; que cette société a pour activité les transactions sur immeubles et fonds de commerce, l'assistance juridique et comptable, ainsi que la domiciliation de sièges sociaux ; que depuis 1986, M. Z... a été locataire-gérant du fonds de commerce appartenant à la société ; que par acte sous seing privé du 29 décembre 1989, M. Z..., se portant fort pour les autres associés, a promis de céder à M. Y... la totalité des actions de la société CD pour un prix provisoire de 1 875 000 francs, le prix définitif devant être arrêté au vu du bilan et une diminution du prix d'un montant de 400 000 francs étant prévu si le bail concernant les locaux sis à Paris où s'exerçaient les activités de la société CD était résilié, un litige étant en cours à la suite de la non-occupation du rez-de-chaussée de l'immeuble ; que le 11 avril 1980 ont été signés les ordres de mouvement des actions au profit de la société Sofim que M. Y... s'était substitués ainsi qu'il l'avait été prévu dans les actes précédant la vente des actions ; que le 18 avril 1991 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal d' instance concernant la résiliation du bail relatif au local du rez-de-chaussée ; qu'un second arrêt en date du 19 mars 1992 a prononcé la résiliation du bail concernant le local du premier étage pour exercice non conforme aux prescriptions

du bail ; que le 30 mai 1991 la société CD et la société X... ont assigné devant le tribunal de grande instance M. Z... en diminution de 400 000 francs du prix de vente des actions par suite de la résiliation du bail du rez-de-chaussée, et à la mise en jeu de la garantie de passif pour perte du bail du premier étage ; que la société CD a également demandé paiement de diverses sommes, notamment, de 22 059,60 francs correspondant aux redevances de location-gérance dues du 1er janvier au 1er mars 1990 et au paiement d'une commission de 1 000 000 francs indûment perçue par M. Z... et qui revenait à la société CD ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 22 059,60 francs au titre des redevances impayées de location-gérance entre le 1er janvier et le 1er mars 1990, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Z... faisait valoir que, d'un commun accord avec la société Comptoir Doog, d'une part, M. Y..., d'autre part, il n'exerçait plus, en fait, de gérance libre du fonds de commerce de la société depuis le 1er janvier 1990, de sorte -et c'était là l'intention tout aussi commune des parties- qu'aucune redevance n'était due ; qu'il produisait, à l'appui de ses dires le rapport de gestion du Conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire de la société Comptoir Doog en date du 29 juin 1991, lequel indiquait expressément : "Nous vous rappelons que le fonds de commerce de notre société n'est plus en gérance libre depuis le 1er janvier 1990" ; qu'en retenant que M. Z... avait poursuivi la gérance libre du fonds jusqu'en mars 1990, partant qu'il devait une redevance de location-gérance jusqu'à cette date, sans s'expliquer sur la reconnaissance expresse par la société Comptoir Doog de l'absence de toute location-gérance à dater du 1er janvier 1990, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que c'est seulement le 13 mars 1990 que M. Z... a résilié auprès de la société CD le contrat de location-gérance qui le liait à cette société et qu'un constat d'huissier dressé le lendemain a relevé sa présence dans les locaux ; que, dès lors, la cour d'appel n' avait pas à s'expliquer sur le rapport de gestion du 29 juin 1991, visé dans les conclusions de M. Z... devant la cour d'appel, mais dont il ne citait pas le contenu, et qui ne pouvait, de ce fait, n'avoir aucune portée sur son argumentation juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Comptoir Doog la somme de 804 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Z... faisait valoir que, d'un commun accord avec la société Comptoir Doog, d'une part, M. Y..., d'autre part, il n'assurait plus la gérance libre du fonds de commerce de la société depuis le 1er janvier 1990 ; qu'il produisait à l'appui de ses dires le rapport de gestion du Conseil d'administration à la société Comptoir Doog en date du 29 juin 1991, d'où il ressortait que la société considérait que son fonds de commerce n'était plus en location-gérance depuis le 1er janvier 1990 ; qu'en énonçant que M. Z... était responsable de la perte du bail du premier étage puisque, lors du constat d'huissier du 14 mars 1990, il était encore gérant libre, sans s'expliquer sur la reconnaissance expresse par la société Comptoir Doog de l'absence de toute location-gérance à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que la résiliation du bail avait été prononcée en raison des manquements du locataire, manquements constatés par huissier les 28 juin 1989, 14 mars, 2 et 11 avril, 26 et 28 septembre et 3 octobre 1990 ; qu'il ressortait de ces constatations que la société Comptoir Doog avait personnellement enfreint les dispositions du bail, que ces infractions avaient été constatées par huissier et qu'elles avaient fondé le prononcé de la résiliation du contrat de bail ; qu'en jugeant néanmoins que M. Z... était seul responsable de la résiliation du contrat de bail des locaux du premier étage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus pris en sa première branche, doit l'être également ;

Attendu, d' autre part, qu'il ne résulte pas des écritures de M. Z... devant la cour d' appel que celui-ci ait prétendu que la société CD ait eu une quelconque responsabilité dans la résiliation du bail du premier étage, dont la cour d' appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que ces locaux étaient utilisés depuis 1989 pour des activités qui auraient du s'exercer au rez-de-chaussée, cette occupation étant antérieure à la promesse de vente des actions ;

Que le moyen, mélangé de fait et de droit est donc nouveau et, partant irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, enfin, que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société CD le montant d'une commission de 1 000 000 de francs qu' il avait indûment perçue alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la commission du mandataire n'est due que lorsque l'opération a été conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties, la preuve de l'existence d'un tel écrit est libre en matière commerciale ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir qu'en décembre 1989, la vente de l'immeuble de la SCI Trois Bornes était réalisée, seule étant reportée ultérieurement la signature de l'acte authentique de vente ; qu'à l'appui de ses dires, M. Z... produisait une note d'honoraires datée du 15 décembre 1989, dans laquelle la société Sick immobilier, acquéreur de l'immeuble, reconnaissait devoir à M. Z... la somme de 1 000 000 francs à titre d'honoraires "pour avoir négocié auprès de la SCI Trois Bornes la vente d'un immeuble... au profit de notre société" ; qu'en déclarant inopérant, partant, en refusant d'examiner s'il ressortait de ce document la preuve de l'existence, à cette date, d'un droit à commission au profit de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Z... faisait valoir que la vente de l'immeuble de la SCI Trois Bornes était d'ores et déjà terminée en décembre 1989, de sorte que cette affaire n'avait pas à figurer au codicille signé le 26 février 1990 ; qu'en se fondant, pour dite que M. Z... ne rapportait pas la preuve qu'il était le bénéficiaire légitime de la commission, sur la circonstance qu'il est étonnant que M. Z... n'ait pas fait figurer cette transaction dans le codicille" parmi les affaires qu'il pouvait terminer", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que la commission litigieuse ne pouvait être due qu'après régularisation par acte authentique de la vente celle-ci n' ayant eu lieu qu'en septembre 1990, a écarté la reconnaissance de dette émanant de la société Sick immobilier, acquéreur de l'immeuble, cette reconnaissance étant insuffisante pour établir que le droit à commission était acquis au profit de M. Z... au moment où il a cédé les actions de la société CD ; que la cour d'appel ayant, en outre, constaté que toutes les commissions que M. Z... était en droit de réclamer figuraient dans "un codicille" du 26 février 1990 et que la commission concernant la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Trois Bornes n'y était pas mentionnée n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites en décidant que la reconnaissance de dette versée aux débats par M. Z... était inopérante pour justifier de sa prétention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20865
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-20865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20865
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