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20/10/1998 | FRANCE | N°96-20772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-20772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 25 avril 1995 de sa réclamation présentée le 21 novembre 1994, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement, d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993, alors, selon le pourvoi, que le principe de non-rétroactivité des peines met obstacle à ce que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 soit appliqué pour valider rétroactivement l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, lorsqu'elle est afférente à une imposition établie antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dès lors, en déboutant entièrement M. X... de sa demande, le tribunal de grande instance a violé ledit principe ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que le procès-verbal pour non-paiement de la taxe différentielle due au titre de l'année 1993 a été dressé à l'encontre de M. X... le 16 août 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que la fixation du montant de l'amende du double droit ne pouvait être laissée à la seule appréciation de l'Administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision, ainsi prise à son encontre, un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être dans cette mesure écartée au regard de l'article 6-1 susvisé, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... en paiement de l'amende du double droit, pour non-paiement de la taxe différentielle due au titre de l'année 1993, le jugement rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20772
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-20772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20772
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