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20/10/1998 | FRANCE | N°96-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-20689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Régis B...,

2 / Mme Marcelle C..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Georges X...,

2 / de Mme Chantal Z...,

demeurant tous deux Le Bourg, 17240 Saint-Genis-de-Saintonge,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Régis B...,

2 / Mme Marcelle C..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Georges X...,

2 / de Mme Chantal Z...,

demeurant tous deux Le Bourg, 17240 Saint-Genis-de-Saintonge,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux B..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 janvier 1996) que, suivant promesse de vente en date du 28 septembre 1990, les consorts B... ont cédé à M. X... et à Mme Z... un fonds de commerce de boulangerie situé à Saint-Ciers-du-Taillon moyennant le prix de 150 000 francs et sous diverses conditions suspensives, notamment celle d' obtenir un prêt de 170 000 francs ; que les acquéreurs n'ayant pas donné suite à cette promesse de vente, qui aurait du être réitérée devant notaire avant le 15 janvier 1991, les consorts B... les ont assignés devant le tribunal de grande instance pour qu'ils soient condamnés à signer l'acte authentique ou au paiement de dommages et intérêts et au versement d' une redevance mensuelle pour utilisation du fournil depuis le mois de janvier 1991 ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d' avoir rejeté leur demande en dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que constitue une faute le fait pour l'acquéreur d' un fonds de commerce, dans le cadre d' un compromis de vente, sous conditions suspensives, d'obtenir l'autorisation de la part du vendeur, convaincu de la réalisation prochaine de la vente définitive, d'exploiter le fonds, en vue d' utiliser le matériel nécessaire à son activité et de capter la clientèle attachée au fonds, puis de se maintenir dans les lieux, bien après que le compromis fut devenu caduc, sans payer le prix du matériel confisqué à son profit et de la cession de clientèle ainsi opérée ; qu'en l'espèce, en relevant que les consorts B... avaient pris un risque en acceptant une prise de possession anticipée des lieux, sans tenir compte du fait qu' en se maintenant dans les lieux en toute mauvaise foi après le 15 janvier 1991, date limite fixée pour la signature de l'acte authentique, les consorts Y... ont bénéficié de la mise en leur possession du fournil et du matériel nécessaires au maintien de l'activité et de la clientèle attachée au fonds, sans en indemniser pour autant les consorts B..., la cour d' appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la prise de possession anticipée des lieux est intervenue d'un commun accord entre les parties et qu'il n'est justifié d'aucun comportement fautif de la part des acquéreurs ; qu'il ne peut également leur être fait grief de s'être maintenus dans les lieux postérieurement au délai de caducité de la promesse de vente qui avait pour cause la non-obtention du prêt qu' ils avaient sollicité, et ce qui avait eu pour conséquence leur installation ultérieure dans un immeuble mis à leur disposition par la commune ; que, tant par motifs propres qu' adoptés, ayant retenu que les consorts Y... étaient redevables d' une indemnité d' occupation mensuelle de 700 francs à compter du 1er janvier 1991 pour l'utilisation du fournil qui était resté à leur disposition, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les condamne à payer la somme de 5 000 francs à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20689
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-20689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20689
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