AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A...,
2 / Mme Jeanine X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Paul Z...,
2 / de Mme Simone Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 1996), que les époux A..., associés égalitaires aux côtés des époux Gleyze au sein de la société civile financière Drôme Ardèche (la société), ont demandé la dissolution de la société en faisant état de la mésentente les opposant à ces derniers ;
Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1844-7-5 du Code civil la cour d'appel qui, pour écarter une demande en dissolution d'une société fondée sur la mésentente entre associés paralysant son fonctionnement, se borne à retenir qu'il résulte de deux procès-verbaux d'assemblées des 28 août 1992 et 8 avril 1994 que plusieurs résolutions ont été approuvées à l'unanimité, sans s'expliquer comme elle y était invitée par les époux A... sur la nature de ces résolutions, sans examiner la portée de celles qui, précisément, n'ont pas été adoptées, et sans s'attacher au déroulement de la vie sociale dans la durée au regard de la répartition du capital social ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que si elle en paralyse le fonctionnement, l'arrêt relève que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société se déroulent normalement et qu'ainsi, la mésentente des associés n'est pas un obstacle à la vie sociale et ne paralyse pas le fonctionnement de la société ; qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.