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20/10/1998 | FRANCE | N°96-20225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-20225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Origin France, venant aux droits de la société Polydata, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Selisa, dont le siège est Technopolis, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Origin France, venant aux droits de la société Polydata, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Selisa, dont le siège est Technopolis, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Origin France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Selisa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1996) que la société Polydata appartenant "au groupe Philips" a cédé le 25 mars 1991 à la société Selisa, entreprise dont l'activité s'exerce dans le domaine de l'informatique industrielle, l'informatique de gestion, les systèmes expert ainsi que la formation, distribution et maintenance en matière de logiciels, la partie de son fonds de commerce constituée par le département "Industries et techniques nouvelles" (ITN) par laquelle elle assurait le développement de logiciels et la maintenance associée, pour d'autres sociétés "du groupe Philips", et ce pour le prix de 346 680 francs à raison de 100 000 francs pour les éléments corporels et le solde pour le mobilier et le matériel d'exploitation ; que, compte-tenu de régularisations relatives aux contrats en cours, l'opération "s'est soldée" par un paiement de 112 613 francs en faveur de l'acquéreur ; que l'activité du département acquis par la société Selisa ayant fortement diminué en 1991 et 1992 cette entreprise a assigné, en 1993, devant le tribunal de commerce la société Polydata en dommages et intérêts en réparation de réticences dolosives dont elle aurait été l'objet pour lui cacher, lors de l'acquisition du fonds, que les sociétés "soeurs du groupe Philips", dont la maintenance était assurée avant la cession par la société Polydata cesseraient de s'adresser à la société Selisa à partir du mois de novembre 1991 pour confier ces mêmes opérations à "un centre interne unique" ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que la société Origin France, venant aux droits de la société Polydata, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Selisa la somme de 850 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réticence dolosive n'existe que si le vendeur dissimule un fait inconnu de l'acquéreur qu'il pouvait légitimement ignorer ; qu'en faisant grief à la société Polydata d'avoir dissimulé les conséquences du plan Centurion adopté par le groupe Philips, sur le fonds de commerce cédé à la société Selisa, tout en constatant que les informations relatives à ce plan avaient été divulguées par la presse et que la société Selisa exerçait dans la même spécialité que son vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant que la société Polydata avait dissimulé à sa cocontractante, la société Selisa, l'existence d'un centre unique de développement et de maintenance des logiciels informatiques, interne aux sociétés du groupe Philips, ce qui aurait vidé le fonds cédé de l'essentiel de sa clientèle, sans expliquer comment un tel centre serait possible eu égard à la taille du groupe Philips, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, de plus, que, par une lettre du 4 novembre 1991, la société Philips EGP indiquait à la société Selisa que, dans le cadre de la réorganisation des activités télématiques sur le matériel Digital commune aux deux sociétés Philips EGP et service SA, ces sociétés avaient décidé de constituer un centre unique de compétence pour assurer l'ensemble des actions de support que la société Selisa avait été amenée à reprendre de Polydata au cours de l'année ; qu'en considérant que la société Philips EGP avait ainsi annoncé à la société Selisa la création d'un centre interne unique, bien qu'il se fût agi d'un centre commun à la seule société Philips EGP et à sa filiale, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 novembre 1991, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en se fondant pour dire que la société Polydata avait commis une réticence dolosive à l'égard de la société cessionnaire d'une partie de son fonds de commerce sur la prétendue absence de contestation de la création d'un centre unique de traitement des logiciels conséquence logique de la décision du groupe de privilégier le service informatique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, encore, que la société Polydata faisait valoir qu'après le plan Centurion d'octobre 1990 est intervenu un autre train d'économies supplémentaires lancé le 3 septembre 1992 par la direction du groupe Philips contraignant les sociétés du groupe à réduire le recours aux services extérieurs ; qu'en considérant que la société Polydata n'avait pas contesté la création du centre interne comme conséquence logique du plan Centurion d'octobre 1990 de privilégier le service informatique au sens large, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en considérant que la société Polydata avait fait une présentation du fonds cédé particulièrement optimiste dans le document intitulé "Budget d'activité 1991" adressé le 9 janvier 1991 à la société Selisa sans s'expliquer sur les conclusions de la société Polydata

faisant valoir que ce projet avait été établi pour une période de douze mois et sur la base d'un effectif de 17 informaticiens, alors que Selisa n'a repris, à compter du 1er avril 1991, soit sur neuf mois pour 1991, que 11 informaticiens, diminué à la fin 1991 à 6 et que le budget prévu n'était qu'à titre prévisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; alors, enfin, que le dol doit porter sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur ; qu'en considérant que la baisse du chiffre d'affaire du département ITN cédé à la société Selisa justifiait une action en responsabilité à l'encontre de la société Polydata pour réticence dolosive tout en constatant que la société Selisa était informée du caractère déficitaire depuis sa création du département cédé et n'avait exigé aucune garantie du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1116 du Code civil et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si la cour d'appel a relevé que la presse s'était fait l'écho du plan Centurion elle n'a pas constaté que la société Selisa avait eu connaissance de ces informations ; qu'ayant apprécié la portée de la lettre de la société Philips EGP du 4 novembre 1991 adressée à la société Selisa qui lui annonçait "la constitution d'un centre interne unique" pour gérer l'ensemble de ses activités informatiques, comprenant la maintenance et l'entretien des logiciels, et constatant que cette lettre faisait savoir à la société cessionnaire que le contrat qui avait été consenti à la société cédante ne serait pas renouvelé, la cour d'appel, qui a relevé que la société Polydata ne contestait pas la création de ce centre interne, et qui a également constaté que la société qui avait acquis le fonds de commerce n'avait pas été avisée par la société cessionnaire des conséquences concrètes de ce plan, dont elle avait connaissance, sur la consistance du fonds de commerce, n'encourt pas les griefs des cinq premières branches du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que le document intitulé "budget d'activité 1991" qui avait été envoyé par la société Polydata à la société Selisa le 9 janvier 1991, antérieurement à l'acte de cession, était "particulièrement optimiste" la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions prétendument éludées selon lesquelles le comportement de l'acquéreur, postérieurement à la cession, aurait été à l'origine de ses difficultés financières ;

Attendu, enfin, que si la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que le fonds de commerce litigieux avait été vendu pour "une valeur symbolique" compte-tenu du caractère déficitaire du département cédé, elle a, statuant sur la réticence dolosive du vendeur, énoncé qu'elle souhaitait acquérir avec ce fonds de commerce "un certain volume de compétences intéressantes" ce qui n'avait pas été rendu possible à partir du moment où elle avait appris que le fonds cédé était vidé de l'essentiel de sa clientèle ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Origin France aux droits de la société Polydata fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 865 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant la société Polydata à payer à la société Selisa des dommages et intérêts correspondant à 33 % des pertes subies au cours des exercices 1991 et 1992 tout en constatant que ces pertes s'étaient poursuivies au cours de l'année 1993 mais étaient imputables à la seule société Selisa, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue réticence dolosive imputée à la société Polydata et le préjudice attribué à la société Selisa, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Polydata faisait valoir dans ses conclusions que l'embauche des trois informaticiens grevant les charges de la société Selisa, le plan d'économies pris par la direction de Philips en septembre 1992, ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la société Selisa ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue faute commise par le cédant et le préjudice du cessionnaire, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que la société Polydata faisait valoir que les chiffres retenus par les premiers juges au titre des pertes d'exploitation alléguées par la société Selisa étaient erronés dès lors que figurait parmi les charges une quote-part des frais généraux de bâtiments, d'entretien, d'assurance, de structure et financiers supportés par la société Selisa dans son ensemble et arbitrairement évaluée par elle à 143 000 francs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés au débats, a estimé que le préjudice résultant de la dissimulation des informations relatives à la disparition de l'essentiel de la clientèle du fonds ne pouvait pas comprendre la totalité des déficits de la société Selisa pour les exercices 1991, 1992 et 1993, une partie de ces déficits étant la conséquence "de la dégradation ultérieure importante de la conjoncture générale du secteur", mais seulement 33 % des pertes subies au cours des exercices 1991 et 1992 ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Origin France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Origin France à payer à la société Selisa la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20225
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-20225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20225
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