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20/10/1998 | FRANCE | N°96-19753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sanz BTP, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sanz BTP, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sanz BTP, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 16 juillet 1996), que la société Sanz BTP, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet le 7 janvier 1996 de sa réclamation présentée le 16 octobre 1995, assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sanz fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant son action irrecevable comme tardive sans mentionner la date à laquelle la société Sanz s'était fait délivrer la taxe de l'année 1993, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions présentées devant les juges du fond que la société Sanz ait fait valoir ce moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sanz BTP fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1993 et 1994 alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale ; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé la demanderesse de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une règlementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sanz BTP fait enfin grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'elle soutenait dans son mémoire en réplique que la puissance fiscale de son véhicule, qui avait fait l'objet d'une réception par type le 20 janvier 1988, avait donc été déterminée sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur de la circulaire du 12 janvier 1988 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que le mode de calcul de la puissance fiscale du véhicule concerné avait conservé son caractère discriminatoire quelle qu'ait été la date de mise en circulation de ce véhicule, le tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant constaté que la demande en restitution de la taxe différentielle portait sur la période 1993-1994 et relevé que les circulaires du ministre de l'Equipement des 12 janvier 1988 et 20 septembre 1991 avaient supprimé la limite du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale, seul élément incompatible avec l'article 95 du Traité, et la société Sanz BTP n'ayant pas offert de démontrer que la puissance fiscale de son véhicule avait, pour la période 1993-1994, été déterminée de cette façon, le Tribunal a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanz BTP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19753
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

CGI 1840 N quater
Circulaire du 12 janvier 1988
Circulaire du 20 septembre 1991
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 95

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan (1re chambre), 16 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19753
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