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20/10/1998 | FRANCE | N°96-19704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Consorts X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Franc-Comtoise de produits laitiers, dont le siège est 32, rue de Marseille, 90000 Belfort,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Consorts X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Franc-Comtoise de produits laitiers, dont le siège est 32, rue de Marseille, 90000 Belfort,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Franc-Comtoise de produits laitiers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 21 juin 1996) que les époux X... ont cédé le 26 juillet 1993, à la société Franc-Comtoise de produits laitiers (la société), un fonds de commerce d'affinage et de vente de fromages spécialisé en matière d'emmenthal ; que cette cession s'intégrait dans un ensemble de conventions aux termes desquelles, notamment, la société devait exploiter le fonds de commerce dans ses anciens locaux sous la responsabilité de M. Dominique X..., fils des vendeurs ; que la société alléguant avoir appris quelques semaines plus tard que M. Dominique X... avait fait l'objet d'une procédure douanière pour importation frauduleuse de 81 tonnes d'emmenthal et qu'il venait d'être condamné, le 10 septembre 1993, pour ces faits par le tribunal correctionnel, cette affaire entraînant une publicité importante dans la presse locale et spécialisée, la société a assigné les époux X..., le 4 octobre 1993, devant le tribunal de commerce en annulation du contrat de vente du fonds de commerce pour réticence dolosive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir reconnu que le tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige alors, selon le pourvoi, que le propriétaire d'un fonds de commerce n'a la qualité de commerçant que s'il exploite ledit fonds ; que M. et Mme X... ont résilié leur contrat ; qu'ils n'ont jamais repris l'exploitation de ce fonds ; qu'en estimant que la qualité de propriétaire d'un fonds de commerce entraîne ipso facto et à elle seule celle de commerçant, la cour d'appel a violé les articles 1 et 632 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige dans les mêmes conditions qu'elle l'aurait fait, si elle avait déclaré le tribunal de commerce incompétent et retenu la compétence du tribunal de grande instance dont elle était juge d'appel, le moyen, bien que fondé en droit, n'est pas recevable faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé la cession du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui s'estime victime d'une réticence dolosive de prouver qu'il ignorait le fait non dévoilé par son cocontractant ; que la société Franc-Comtoise de produits laitiers devait prouver qu'elle n'avait pas eu connaissance des poursuites dont faisait l'objet Dominique X... lors de la conclusion du contrat de cession ; que la cour d'appel a annulé ledit contrat au motif que les époux X... ne rapportent pas la preuve que la société Franc-Comtoise de produits laitiers était au courant de l'affaire de leur fils Dominique X... avant la signature ; qu'en mettant à la charge des époux X... la preuve de la connaissance par la société Franc-Comtoise de produits laitiers des poursuites dirigées contre leur fils, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1116 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la réticence n'est constitutive de dol que si l'erreur dont se prétend victime le demandeur est vraisemblable ; qu'ainsi que le soulignaient les époux X... dans leurs conclusions, les poursuites dirigées contre M. X... avaient fait l'objet d'une publicité importante dans le milieu des sociétés de produits laitiers auquel appartenait précisément la société Franc-Comtoise de produits laitiers ; qu'en ne recherchant pas si l'erreur invoquée par cette dernière n'était pas vraisemblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et, alors, enfin, que la réticence n'est constitutive de dol que si elle porte sur un fait que le demandeur était excusable de ne pas connaître ; que la société Franc-Comtoise de produits laitiers qui envisageait de racheter les entreprises X... devait prêter un minimum d'attention aux informations qui circulaient dans le milieu des sociétés de produits laitiers sur le compte de Dominique X... ; qu'en ne recherchant pas si le fait d'ignorer les poursuites pénales nonobstant l'appartenance au milieu des sociétés de produits laitiers ne caractérisait pas une négligence ou une légèreté de la part de la société Franc-Comtoise de produits laitiers, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats par la société, a constaté que les époux X..., lorsqu'ils avaient contracté avec la société étaient au courant "des problèmes judiciaires de leur fils puisque l'audience de comparution" avait eu lieu quelques jours avant la vente, ce qui établissait que leur silence sur ces faits était "volontaire" ; qu'ayant relevé, en outre, que les attestations apportées par les vendeurs n'établissaient pas que les responsables de la société étaient informés de cette procédure antérieurement à la cession, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle l'a fait ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, constaté qu'il n'avait "été fait état nulle part" de la comparution de M. Dominique X... devant le tribunal le 3 juillet 1993, ce qui n'avait pas été le cas de sa condamnation pénale intervenue le 10 septembre 1993 qui avait fait l'objet de "publicité" dans la presse, l'arrêt n'encourt pas les griefs des deux dernières branches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Franc-Comtoise de produits laitiers la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19704
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19704
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