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20/10/1998 | FRANCE | N°96-19477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant place de Chatillon, 74000 Cran Gevrier,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de M. Henri X..., demeurant ..., Veyrier du Lac,

2 / de la société Electronique
X...
, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Henri X... et la s

ociété ELC, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant place de Chatillon, 74000 Cran Gevrier,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de M. Henri X..., demeurant ..., Veyrier du Lac,

2 / de la société Electronique
X...
, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Henri X... et la société ELC, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux purvois principal et incident invoquent chacun à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Gilbert X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Henri X... et de la société Electronique
X...
, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de M. Gilbert X... que sur le pourvoi incident formé par M. Henri X... et par la société ELC ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er Juillet 1996), qu'un précédent arrêt avait jugé que M. Gilbert X..., associé à égalité de parts avec son frère M. Henri X... au sein de la SARL ELC, avait commis un abus d'égalité en s'opposant à la mise en réserve des bénéfices des exercices 1986 à 1989, qu'il avait rejeté les demandes tendant à dire valides les résolutions du gérant tendant à la mise en réserve desdits bénéfices, désigné un mandataire ad hoc chargé de préparer des résolutions d'affectation des bénéfices conformes à l'intérêt de la société, de convoquer l'assemblée générale des associés et de soumettre les résolutions à son vote et renvoyé l'affaire pour qu'il soit, en tant que de besoin, statué sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société ELC et par M. Henri X... et que, les résolutions soumises à l'assemblée des associés par la mandataire ad hoc ayant été adoptées le 30 avril 1996, l'affaire avait été examinée à nouveau ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Gilbert X..., pris en ses deux branches :

Attendu que M. Gilbert X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer 40 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui lui impute à faute les demandes en justice qu'il a introduites pour obtenir le paiement de dividendes doit être cassé, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 février 1996 qui a rejeté lesdites demandes ; et alors, d'autre part, que l'échec d'une action en justice ne suffit pas a en faire dégénérer l'exercice en faute ; que la cour d'appel qui ne relève aucun fait distinct du seul rejet de ces demandes, susceptible d'en faire dégénérer l'exercice en abus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 février 1996 a été rejeté par la chambre commerciale, économique et financière de la cour de cassation; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. Gilbert X... a, durant de longues années, poursuivi les procédures en cours avec un acharnement injustifié faisant ainsi subir à son frère des perturbations dans sa vie quotidienne ; qu'en précisant ainsi le caractère excessif et malveillant de l'action judiciaire menée par M. Gilbert X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société ELC et M. Henri X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommage-intérêts formée par la société en réparation du préjudice que lui avait causé l'abus d'égalité commis par M. Gilbert X..., alors, selon le pourvoi, que sont recevables en appel les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, qu'en première instance, la société ELC reprochait à M. Gilbert X... d'avoir commis un abus d'égalité et sollicitait, à titre de sanction, que la décision du tribunal valide les résolutions proposées par le gérant et tendant à la mise en réserve des bénéfices des exercices 1986 à 1989 en vaille adoption ; qu'en cause d'appel la société ELC sollicitait, subsidiairement, à titre de sanction dudit abus d'égalité, l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en conséquence, cette demande, qui ne constituait que l'une des modalités de la sanction sollicitée, tendait aux mêmes fins et ne pouvait être considérée comme nouvelle ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande principale de la société ELC tendait à lui permettre de disposer pour sa bonne marche du montant des bénéfices et qu'elle avait obtenu satisfaction par le vote des résolutions l'y autorisant, la cour d'appel a pu décider que la demande formée par cette société, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts devant, selon la demanderesse, avoir un caractère suffisamment disuasif pour conduire l'associé égalitaire à composer, n'avait plus de raison d'être ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Henri X... et de la société ELC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19477
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19477
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