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20/10/1998 | FRANCE | N°96-19467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Otalia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit de la société J. Mane exerçant sous l'enseigne "Et Dieu Créa la Femme", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Otalia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit de la société J. Mane exerçant sous l'enseigne "Et Dieu Créa la Femme", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Otalia, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), que la société J. Mane a assigné, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon, en concurrence déloyale et contrefaçon d'un modèle de vêtement référencé Melody la société Otalia qui, elle-même, a fait effectuer une saisie-contrefaçon en faisant valoir l'antériorité à son profit du dit modèle ;

Attendu que la société Otalia fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en invoquant, au soutien de sa décision, des contradictions sur la date de commercialisation du modèle imper-capuche, bien que, même à tenir ce modèle pour commercialisé seulement depuis mars 1990, cette date était, de toute façon, antérieure à la prétendue création du modèle Melody, fixée par la société J. Mane elle-même à janvier 1991, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions des articles 1, 2, 3 et 10 de la loi du 14 juillet 1909 ; alors, d'autre part, qu' en ne recherchant pas si les parties originales du modèle Melody, dont l'expert avait relevé qu'elles se situaient dans les parties supérieures à la ceinture de l'imperméable, ne se retrouvaient pas en totalité et pareillement combinées dans le modèle long imper-capuche, ce qui aurait été de nature à établir l'antériorité alléguée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1, 2, 3 et 10 de la loi du 14 juillet 1909 ;

Mais attendu qu'ayant procédé à l'appréciation des preuves c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour dappel a décidé qu'il n'était pas démontré que le modèle dont la société Otalia soutenait qu'il antériorisait le modèle protégé était identique à ce dernier et qu'il avait été commercialisé avant lui ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Otalia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19467
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre A), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19467
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