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20/10/1998 | FRANCE | N°96-19278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., exerçant sous l'enseigne Europe auto 85, domiciliée au siège social ..., 85180 Le Château d'Olonne,

en cassation de l'ordonnance de référé n° 96/1689 rendue le 25 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit :

1 / de la société Guénant automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Olonne services automobiles, société a

nonyme, dont le siège et ..., 85100 Le Château d'Olonne,

3 / de la société Olonauto, société anon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., exerçant sous l'enseigne Europe auto 85, domiciliée au siège social ..., 85180 Le Château d'Olonne,

en cassation de l'ordonnance de référé n° 96/1689 rendue le 25 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit :

1 / de la société Guénant automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Olonne services automobiles, société anonyme, dont le siège et ..., 85100 Le Château d'Olonne,

3 / de la société Olonauto, société anonyme, dont le siège est zone commerciale "Le Pas du bois", 85100 Le Château d'Olonne,

4 / de la société Central gestion - Central garage, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Garage Tixier, société anonyme, dont le siège est à La Mouzinière, 85100 Le Château d'Olonne,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Guénant automobiles, Olonne services automobiles, Olonauto, Central gestion - Central garage et Garage Tixier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 55 de la Constitution ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (Simmenthal, 9 mars 1978) que serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre national ou toute pratique législative, administrative ou judiciaire qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé, que, par jugement du 12 septembre 1995, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a condamné avec exécution provisoire Mme X..., revendeur indépendant de véhicules automobiles, pour concurrence déloyale envers divers concessionnaires automobiles, à diverses sommes ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ; qu'elle a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Poitiers la suspension de l'exécution provisoire ; que celui-ci a rejeté cette demande par ordonnance du 10 octobre 1995 ; que, le 18 octobre 1995, les concessionnaires automobiles ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que, par actes des 21 et 22 novembre 1995, celle-ci a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne des délais de paiement ou la substitution d'une caution ; qu'en cours de procédure, Mme X... s'est prévalue des arrêts rendus le 15 février 1996 par la Cour de justice des communautés européennes (Nissan France, Grand Garage albigeois) pour solliciter qu'il soit mis fin aux mesures d'exécution du jugement du tribunal de commerce ou qu'il soit posé une question préjudicielle ; que, par jugement du 6 mai 1996, le juge de l'exécution a rejeté toutes les demandes de Mme X... ; que celle-ci a interjeté appel de ce jugement ; que, par ailleurs, elle a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Poitiers "en suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution" ; qu'elle a sollicité également le prononcé d'une question préjudicielle ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution, l'ordonnance retient que le sursis à exécution prévu par l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatif à la réforme des procédures civiles d'exécution ne concerne que l'exécution du jugement du juge de l'exécution, dont appel, et non pas celle du titre ou des poursuites qui ont donné lieu à ce jugement, ainsi qu'il résulte formellement de l'article 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, lequel ne vise que les mesures prises par le juge de l'exécution et non celles qu'il refuse d'ordonner et qui, par hypothèse, ne sont pas sujettes à exécution ; qu'en l'espèce, Mme X... requiert le premier président de statuer sur le fond aux lieu et place de la Cour, tout au moins dans l'attente de l'arrêt à intervenir, et que semblable demande est manifestement irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des principes communautaires susvisés, le premier président était compétent pour statuer sur la demande à lui présentée de sursis provisoire aux poursuites dès lors que la décision du juge de l'exécution, en rejetant la demande de délais présentée par Mme X..., avait ordonné leur continuation, le premier président a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 96/1689 rendue le 25 juin 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19278
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Sursis de l'exécution - Exécution provisoire - Compétence du premier président - Compatibilité avec le droit communautaire.


Références :

Code de l'organisation judiciaire 311-12-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 31

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Poitiers, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19278
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