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20/10/1998 | FRANCE | N°96-19219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aube et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d

e gérant de la Société d'aménagement et d'amélioration du bâtiment, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aube et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Société d'aménagement et d'amélioration du bâtiment, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Troyes Nord-Est, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1241 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la Société d'aménagement et d'amélioration du bâtiment (SAAB) a été assigné à fin d'être déclaré solidairement responsable, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, du passif fiscal de la société ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant accueilli cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que l'assignation avait été notifiée à "M. Michel X..., demeurant...à Saint-Lyé, pris en sa qualité de gérant de la société SAAB, immatriculée au RCS de Troyes sous le n .., dont le siège social se trouve fixé à..Troyes", en a déduit qu'il était mis en cause en tant que représentant de la société SAAB fautive, et non pas en son nom propre pour répondre de manquements ou de fraudes personnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi , alors que l'assignation tendait à le "voir déclarer solidairement responsable du paiement du passif fiscal restant dû par la société", ce dont il résultait nécessairement que, s'il l'était à raison de sa qualité de dirigeant, M. X... était poursuivi à titre personnel, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19219
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19219
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