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20/10/1998 | FRANCE | N°96-19186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Vélo 2000, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Robert X..., dit Bob X..., demeurant 5922 Farnsworth Court, S 102 B, Carlsbad, C 92009, Californie (Etats-Unis),

3 / la société Haro Designs INC, société de droit américain, dont le siège est 5922 Farnsworth Court, S 102 B, Carlsbad, C 92009, Californie (Etats-Unis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la co

ur d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Decathlon, société ano...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Vélo 2000, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Robert X..., dit Bob X..., demeurant 5922 Farnsworth Court, S 102 B, Carlsbad, C 92009, Californie (Etats-Unis),

3 / la société Haro Designs INC, société de droit américain, dont le siège est 5922 Farnsworth Court, S 102 B, Carlsbad, C 92009, Californie (Etats-Unis),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Decathlon, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Decathlon production, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Vélo 2000, de M. X... et de la société Haro Designs INC, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Decathlon et de la société Decathlon production, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996), que la société Vélo 2000, invoquant la propriété d'un modèle de cadre de vélo tout terrain déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 12 avril 1989 et commercialisé sous l'appellation Extrême depuis 1987, et la société X..., qui le fabrique, ont assigné la société Decathlon en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Attendu que la société Vélo 2000, M. X... et la société X... designs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une forme ne peut être exclue de l'appréciation de la protection à accorder à un modèle que si cette forme est dictée par la fonction qu'elle exerce ; que les caractéristiques ornementales et fonctionnelles sont dissociables lorsque la pluralité des formes est possible ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le renforcement du cadre pouvait être obtenu par d'autres formes ; qu'il en résultait donc que cette forme était dissociable de l'effet technique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait d'une note officieuse du Cetim et d'une étude également officieuse de M. Decotignie Y..., produite non pas comme indiqué par erreur par la cour d'appel par eux mais par les sociétés Decathlon, que la triangulation monotube du cadre était inséparable du résultat technique sans répondre aux conclusions de la société Velo 2000 faisant valoir que l'étude technique du 30 avril 1991, établie pour les besoins de la cause, et qui se limitait à prétendre que "la société Decathlon a décidé, pour des raisons fonctionnelles, de faire pivoter la fourchette E A autour du point E pour l'amener en E A' A" " pour en conclure que le schéma du VTT Cap Nord n'est "intelligent" que si la barre E A' est prolongée jusqu'en A" ce qui justifie la mise en place de la barre A' A", était muette sur lesdites raisons fonctionnelles et ne démontrait nullement le caractère indissociable de la forme et de la fonction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise, si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, de surcroît, la société Vélo 2000 avait également fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait jamais attribué de fonction particulière à la forme monotube, que ce soit dans le catalogue Haro 1988 ou ailleurs ; que, si tel avait été le cas, les sociétés Decathlon n'auraient pas manqué de citer le passage en cause, ce qu'elles ne font pas ; que d'ailleurs, ces dernières, dans leur propre documentation, n'assignaient aucune fonction particulière à l'assemblage triangulaire monotube sous la selle ; qu'enfin, toute l'argumentation des sociétés Decathlon était réduite à néant par le fait que la société Starway, qui était à l'origine du vélo objet de la revue Le Cycle de septembre 1988, avait pris soin de déposer son vélo à titre de modèle, en raison de son caractère esthétique ; que d'ailleurs, dans un arrêt du 14

novembre 1995 (affaire opposant la société Sogramo à la société Vélo 2000 et à la société X... designs), la chambre commerciale de la Cour de Cassation avait relevé qu'il résultait des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 28 juin 1993 que le modèle de vélo Extrême possédait un cadre se différenciant par un assemblage original sous la selle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le renforcement du cadre du modèle de la société Vélo 2000 et sa triangulation monotube était inséparable du résultat technique alors même que ce renforcement pouvait être obtenu par d'autres formes, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, a pu décider que cette forme n'était pas protégeable et rejeter la demande fondée sur la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne la société Vélo 2000, M. X... et la société Haro Designs INC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Decathlon et à la société Decathlon production la somme de dix mille francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19186
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19186
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