La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°96-19159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-19159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit :

1 / de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont en l'Hôtel du ministre de l'Economie et des Finances, ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux des Alpes-Maritimes, domicilié ...,

3 / de M. le receveur principal des Impôts de Nice Collines, do

micilié en cette qualité rue Joseph Cadei n° 22, Nice Cedex 2,

défendeurs à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit :

1 / de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont en l'Hôtel du ministre de l'Economie et des Finances, ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux des Alpes-Maritimes, domicilié ...,

3 / de M. le receveur principal des Impôts de Nice Collines, domicilié en cette qualité rue Joseph Cadei n° 22, Nice Cedex 2,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 18 juin 1996), que Mme X... est décédée le 11 août 1979 ; que, le 9 août 1989, son fils, M. X..., a déposé une déclaration de succession dans laquelle il a évalué un terrain au prix de 1 100 000 francs, mentionnant en annexe qu'il se réservait le droit de déposer une déclaration complémentaire et rectificative ; que, le 25 août 1989, il a vendu ce terrain au prix de 4 687 190 francs ; que, le 12 mars 1990, il a souscrit une déclaration de plus value indiquant que le prix d'achat du terrain, en 1979, correspondait à 2 170 000 francs ; que le 23 juin 1992, l'administration lui a adressé un redressement au titre de l'imposition de la plus-value qu'elle estimait devoir être établie à partir d'une valeur d'acquisition de 1 100 000 francs, en 1979 ; que, le 27 juillet 1992, M. X... a déposé une déclaration de succession rectificative qui a été enregistrée le 15 septembre 1992 ; qu'il a payé les droits de mutation correspondants ; que sa réclamation ayant été rejetée, tant pour l'imposition de la plus-value que pour les droits de mutation versés à la suite de sa déclaration rectificative de succession, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en demandant le remboursement des droits de mutation complémentaires et des intérêts de retard ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'en l'espèce, il soutenait avoir commis une erreur d'évaluation lors de l'établissement de la déclaration rectificative en soulignant que l'administration avait estimé que le prix d'acquisition y mentionné était surévalué et ne pouvait servir de base au calcul de la plus-value réalisée lors de la vente des parcelles litigieuses, et lui avait notifié à ce titre un redressement afin de substituer la valeur initialement déclarée au prix d'acquisition du bien tel qu'évalué dans la déclaration rectificative ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, lorsqu'elle est réalisée à l'occasion de la vente d'un immeuble acquis à titre gratuit, la plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession, d'un côté, et la valeur vénale au jour de cette acquisition, de l'autre, laquelle valeur constitue également la base de calcul des droits de mutation à titre gratuit ; que, pour débouter l'exposant de sa demande tendant à la décharge de droits de succession complémentaires qu'il avait payés, le juge ne pouvait se borner à affirmer que l'administration fiscale avait régulièrement fait prévaloir l'estimation de la "valeur vénale réelle au jour du décès" mentionnée dans la déclaration rectificative et résultant de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire au prix de cession du bien, sans vérifier que cette base était surévaluée puisqu'elle avait justifié un redressement à l'occasion du contrôle de la déclaration de plus-value ; qu'à défaut, le Tribunal n'a pas conféré de base légale à sa décision tant au regard des articles 150 H et 761 du Code général des Impôts que de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscale ;

Mais attendu que le juge judiciaire, n'ayant pas à se prononcer sur les appréciations de l'administration en ce qui concerne l'imposition de plus-values, il ne pouvait pas déduire de ce que la valeur du bien qu'elle avait retenue pour le calcul de cette imposition n'était pas celle déclarée par M. X... pour l'établissement des droits de succession que son évaluation, lors de sa déclaration rectificative, était erronée ; qu'ayant constaté que les droits de mutation avaient été établis selon la valeur des biens déclarée par M. X..., le Tribunal, qui n'avait pas à se prononcer sur un argument dénué de portée, a, abstraction faite du motif erroné relatif à un calcul rétrospectif, statué à bon droit comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19159
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Valeur des biens - Déclaration erronée - Rectification ultérieure.


Références :

CGI 150 H et 761
CGI R194-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-19159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award