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20/10/1998 | FRANCE | N°96-18967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-18967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant impasse des 4 Portails, La timone, 13055 Marseille et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Hoverspeed Limited, dont le siège est Maybrook House Queens Gardane, Dover Kent CT 179 UQ (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant impasse des 4 Portails, La timone, 13055 Marseille et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Hoverspeed Limited, dont le siège est Maybrook House Queens Gardane, Dover Kent CT 179 UQ (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Hoverspeed Limited, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1996), que M. X..., titulaire d'un brevet déposé le 22 août 1988, ayant pour objet un dispositif de coque de navire à sustentation triangulaire et dont la protection a été étendue à divers pays étrangers au nombre desquels le Royaume-Uni par le biais d'un dépôt PCT numéro 89/00492 revendiquant un brevet européen délivré le 22 juin 1994, a assigné en contrefaçon la société Hoverspeed qui exploite depuis le 28 juin 1990 sur la ligne Portsmouth-Cherbourg un navire présentant une coque identique à celle de l'invention ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon par équivalence est réalisée par un dispositif qui met en oeuvre des moyens assurant la même fonction, même s'ils sont de structure différente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que son invention était nouvelle non seulement dans sa structure mais également par la fonction obtenue à savoir la combinaison d'une coque monobloc limitant l'encombrement et facilitant le maniement du navire, et de trois coques lui assurant une grande stabilité ; qu'en se bornant dès lors à estimer que la structure de la coque du navire de la société Hoverspeed différait en certains points de celle protégée par son brevet, sans examiner si, au regard de ses propres constatations, elle n'assurait pas les mêmes fonctions nouvelles que celles du brevet déposé par lui et faisant l'objet de sa revendication n° 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 29 de la loi du 2 janvier 1968, devenus les articles L. 611-10 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le brevet litigieux tend à la protection d'un dispositif de coque de bateau caractérisé par la combinaison d'un ensemble monobloc formant en partie basse trois petites coques disposées en triangle, l'une centrale à l'avant et les deux autres latérales à l'arrière s'appuyant sur l'eau, ce dispositif ayant pour effet de joindre à la maniabilité des navires à coque unique la stabilité de ceux à coques multiples et retient que le bateau de la société Hoverspeed est un catamaran composé de deux coques reliées à une troisième coque centrale qui elle demeure nettement au-dessus de la ligne de flottaison par temps calme et accroît en cas de gros temps la stabilité du navire en augmentant sa flottabilité ; que la cour d'appel qui a déduit de ses constatations que les conditions de flottabilité des deux navires n'étaient pas les mêmes et que la fonction des trois coques étaient également différente a donc procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Hoverspeed la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18967
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-18967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18967
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