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20/10/1998 | FRANCE | N°96-18960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-18960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves, René Z...,

2 / Mme Michèle Y... épouse Z...,

demeurant ensemble 93, place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil-sous-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1 / de M. A...
X...,

2 / de Mme B... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yves, René Z...,

2 / Mme Michèle Y... épouse Z...,

demeurant ensemble 93, place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil-sous-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1 / de M. A...
X...,

2 / de Mme B... épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1996) que les époux Z... ont promis de vendre leur fonds de commerce de café, restaurant, brasserie, crêperie aux époux X... qui se sont engagés à l'acheter ; qu'il était stipulé que, jusqu'à la date de réalisation, qui était fixée au 1er août 1991 au plus tard, chacune des parties demeurait libre de rapporter sa décision, à charge par elle de verser une indemnité forfaitaire de 200 000 francs ; que, le 30 juillet 1991, le propriétaire des murs a informé les époux X... qu'il s'opposerait à la cession du fonds tant que ses locataires n'auraient pas réglé un arriéré de loyers et de charges de 326 411,84 francs ; que, le 31 juillet 1991, les époux X... ont notifié aux époux Z... leur refus d'acquérir le fonds, faute pour eux d'avoir justifié dans les délais que le propriétaire avait donné son accord à la cession du droit au bail ; qu'ils n'ont pas déféré à la sommation que leur avaient délivrée les époux Z... de se présenter le 1er août suivant pour signer ; que ceux-ci les ont assignés en paiement de l'indemnité contractuelle, à quoi ils ont répondu par une demande reconventionnelle identique ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la promesse de vente à leurs torts, d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire de rupture et d'avoir au contraire décidé que les époux X... y avaient droit alors, selon le pourvoi, d'une part, que la promesse de vente du 22 avril 1991 stipulait que "ladite indemnité forfaitaire est fixée pour chacune des parties à la somme de deux cents mille francs, elle serait acquise intégralement et définitivement de plein droit à celle des parties qui aurait fait constater manquement par l'autre partie à ses obligations, et ce par simple mise en demeure d'avoir à régulariser dans un délai de cinq jours, passé lequel délai l'indemnité serait irrévocablement acquise" et que prive sa décision de toute base légale l'arrêt qui se borne à constater que les époux X..., bénéficiaires de la promesse de vente, ont le 31 juillet 1991, soit la veille de l'expiration de délai de réitération, notifié leur refus d'acquérir le fonds de commerce, faute par le vendeur d'avoir justifié dans les délais que le propriétaire avait donné son accord pour la cession du droit au bail compte tenu d'un arriéré de loyers, et qui ne relève nullement qu'une mise en demeure préalable, laissant aux promettants un délai de cinq jours pour réaliser, soit intervenue conformément aux stipulations susvisées de la promesse de vente ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué s'abstient de répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que ce refus définitif d'acquérir notifié le 31 juillet ne pouvait se fonder sur une simple opposition du propriétaire qui devait s'analyser comme une opposition au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur, et non comme un obstacle à la cession, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, que les juges du fond qui constatent que le refus de crédit par la banque n'a été acquis que par une lettre du 27 novembre 1991, donc largement postérieure à la rupture, ne pouvaient sans priver leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1146 du Code civil et sans préjuger de l'inefficacité de la mise en demeure prévue par la promesse de vente, se déterminer par la considération inopérante que l'opposition du propriétaire des locaux pouvait être de nature à empêcher l'octroi du crédit ; alors, au surplus, que l'objet de la mise en demeure est de permettre à chacune des parties de régulariser la situation en vue de permettre la réalisation de la promesse et que viole les articles 1134 et 1146 du Code civil l'arrêt attaqué qui décide que des simples incertitudes autorisaient les époux X... à se délier unilatéralement des termes de la promesse ; alors, en outre, qu'ayant constaté que l'irrégularité de la cession du précédent bail n'était pas fondamentale, qu'il a été démontré que le propriétaire n'avait sollicité ni l'acquisition de la clause résolutoire ni la résiliation du bail, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil l'arrêt qui fait reproche au promettant d'avoir provoqué le refus de financement par la banque en s'abstenant de justifier du paiement des sommes dues au propriétaire, sans indiquer en quoi l'absence de paiement de ces sommes aurait pu juridiquement faire obstacle à la réalisation de la promesse ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel omet

totalement de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le propriétaire des lieux avait substitué à une opposition à la vente une simple opposition sur le paiement du prix, ce qui ne portait pas atteinte aux intérêts des acquéreurs ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui se fonde alors sur la rupture sans préavis notifiée par les époux X... le 31 juillet 1991 et qui ne prend pas en compte la mise en demeure adressée par les époux Z... aux époux X... d'avoir à se présenter le 1er août 1991, ne justifie pas légalement son refus d'allouer aux époux Z... l'indemnité de 200 000 francs prévue dans la promesse au regard des articles 1134 et 1146 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux conclusions des époux X... qui demandaient la condamnation des époux Z... au paiement de la clause de dédit, ces derniers n'ont rien répondu de ce chef ; d'où il suit qu'ils ne peuvent faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée et que, nouveau et mélangé de fait, le moyen en ses première et quatrième branches est irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, répondant par là-même aux conclusions invoquées à la deuxième branche, que, même si l'analyse juridique des époux Z..., qui soutiennent que l'opposition du bailleur ne pouvait porter que sur le prix et non sur la vente, est juste, les époux X... étaient, à la date du 1er août 1991, maintenus dans un tel état d'incertitude quant à la pérennité du bail, objet essentiel de la promesse de vente, que leur refus de donner suite à leur engagement se trouvait parfaitement justifié à la date précitée ; que par ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants, notamment celui visé par les troisième et cinquième branches, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18960
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre B), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-18960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18960
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