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20/10/1998 | FRANCE | N°96-18892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-18892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière des Tropiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit :

1 / de la Direction des services fiscaux de la Martinique, dont le siège est Hôtel des Finances, Route de Cluny, 97233 Schoelcher BP. 605,

2 / de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Econ

omie, des Finances et du Plan, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière des Tropiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit :

1 / de la Direction des services fiscaux de la Martinique, dont le siège est Hôtel des Finances, Route de Cluny, 97233 Schoelcher BP. 605,

2 / de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Immobilière des Tropiques, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Immobilière des Tropiques a formé pourvoi contre un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont était redevable à la suite de cette décision le demandeur au pourvoi et s'étant engagé en outre à supporter les dépens de grande instance et du pourvoi, celui-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;

Qu'il n'y a donc plus lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir LIEU A STATUER sur le pourvoi ;

Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18892
Date de la décision : 20/10/1998
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-18892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18892
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