AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière des Tropiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit :
1 / de la Direction des services fiscaux de la Martinique, dont le siège est Hôtel des Finances, Route de Cluny, 97233 Schoelcher BP. 605,
2 / de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Immobilière des Tropiques, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Immobilière des Tropiques a formé pourvoi contre un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont était redevable à la suite de cette décision le demandeur au pourvoi et s'étant engagé en outre à supporter les dépens de grande instance et du pourvoi, celui-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ;
Qu'il n'y a donc plus lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.