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20/10/1998 | FRANCE | N°96-18630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-18630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Bénédict, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de la société civile du Château d'Yquem, dont le siège est ...,

2 / de l'Union des grands crus de Bordeaux, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Bénédict, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

1 / de la société civile du Château d'Yquem, dont le siège est ...,

2 / de l'Union des grands crus de Bordeaux, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, Mme Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Jacques Bénédict, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Château d'Yquem et de l'Union des grands crus de Bordeaux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Angers, 7 juin 1996), que la société civile Château d'Yquem, propriétaire de la marque Château Yquem dont le dépôt en renouvellement a été enregistré le 4 août 1988, sous le numéro 1 481 718, pour désigner, dans la classe 33, des vins, a assigné, pour atteinte de ses droits et réparation du préjudice subi, la société Jacques Bénédict qui a déposé le 29 août 1986 la marque Yquem enregistrée sous le numéro 1 368 940 pour désigner, dans les classes 3, 14, 25 et 34, des préparations pour blanchir et lessiver, nettoyer polir dégraisser et abraser, des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, des dentifrices, des métaux précieux et leurs alliages, la joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, vêtements, chaussures, chapellerie, tabac, articles pour fumeurs et allumettes ; que devant la cour d'appel de renvoi est volontairement intervenue l'Union des grands crus de Bordeaux ;

Attendu que la société Jacques Bénédict fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'Union des grands crus de Bordeaux, de lui avoir interdit l'utilisation de la marque Yquem et de l'avoir condamnée au paiement à la société du Château d'Yquem des dommages et intérêts ainsi qu'à diverses mesures accessoires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intervention accessoire n' est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie principale ; que le litige, ne concernant plus la validité de la marque Yquem, régulièrement déposée par elle le 29 août 1986 à partir d'un signe disponible dans les classes de produits mentionnés dans l'enregistrement, soumis à la loi du 31décembre 1964, hors de toute usurpation, le critère de la notoriété ou de la renommée ne pouvant faire échec au principe de la spécialité des marques, comme retenu par la chambre commerciale dans son arrêt de renvoi, portait désormais sur l'action en responsabilité initiée par la société du Château d'Yquem, visant une atteinte fautive, au sens de l'article 1382 du Code civil, à ses droits individuels sur sa propre marque Château d' Yquem ; qu'ainsi l'Union, dont l'intervention accessoire reposait sur l'adhésion obtenue le 30 janvier 1996 de la société du Château d'Yquem, ne justifiait ni de droits propres à conserver, ni d'un intérêt collectif à défendre sur le plan des marques de vins de Bordeaux, de telle sorte que l'arrêt n'a déclaré recevable ladite intervention qu'au prix d'une violation, par méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, des articles 330 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'intervenant accessoire, l'Union des grands crus de Bordeaux ne pouvait pas invoquer, devant la juridiction de renvoi, des moyens nouveaux étrangers à la cause juridique soutenue par la société du Château d'Yquem, recherchant sous le régime de la faute prouvée, pour prétendu dépôt fautif de marque, sa responsabilité ; qu' en fondant la condamnation indemnitaire de celle-ci sur le litige nouveau présentée par l'intervenante au travers d'une présomption de responsabilité tirée de l 'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, du reste inapplicable à la date du jugement dont appel, l'arrêt a violé les articles 330 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les demandes présentant à juger un litige nouveau ne sont pas recevables devant la juridiction de renvoi ; que l'arrêt du 30 mai 1995 ayant retenu, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que l'exceptionnelle notoriété de la marque invoquée par la société du Château d'Yquem était impropre à établir qu'elle aurait commis une faute dans l'exploitation de sa marque déposée le 29 août 1986 en se référant à la notoriété de celle du demandeur en responsabilité originaire, la cour d'appel de renvoi ne pouvait substituer à ce régime de la faute prouvée celui d'une présomption de responsabilité, susceptible de s'attacher à l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle par le seul fait du maintien après le 28 décembre 1991 d'un dépôt de marque valablement effectué en application de la loi du 31 décembre 1964, cette responsabilité sans faute n'étant pas dans le débat au jour de l'appel du jugement du 5 juin 1991 ni dans celui soumis à la Cour de Cassation ; qu'ainsi, l'arrêt n'a retenu le litige nouveau, présenté par le seul intervenant sur le renvoi de cassation, qu'au prix d'une

violation des articles 633 et 638 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1382 du Code civil auquel restait soumis l'action en responsabilité introduite par la société du Château d'Yquem et à laquelle elle défendait ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'Union a pour mission de promouvoir les Grands Crus de Bordeaux, la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine, que son intervention, qui vise à défendre l'intérêt collectif de ses membres, était recevable ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, comme l'a soutenu dans ses dernières conclusions la société Château d'Yquem, qui pouvait le faire en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, que l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle était applicable dès lors que par le maintien du dépôt de la marque Yquem après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, la société Bénédict a employé cette marque au sens dudit article L. 713-5 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacques Bénédict aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Bénédict à payer à la société Château d'Yquem et à l'Union des grands crus de Bordeaux la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18630
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Sanction - Application dans le temps.

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Vins "Château d'Yquem".


Références :

Code civil 1382
Code de la propriété intellectuelle 713-5
Loi 91-7 du 04 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-18630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18630
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