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20/10/1998 | FRANCE | N°96-18611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-18611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1995 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 10 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale supérieure à 18 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné, le 22 mars 1994, le directeur des Services fiscaux en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1993 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que la puissance fiscale des véhicules a été déterminée par voie de circulaires et que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant conféré rétroactivement valeur législative à ces circulaires n'est pas applicable en la cause, en ce que la rétroactivité de cette loi est contraire aux dispositions de l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35, paragraphe II, de la loi du 22 juin 1993 prévoit expressément que les dispositions du paragraphe I du même article ont un caractère rétroactif, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la taxe différentielle à l'exclusion de celles relatives à l'amende, le jugement rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18611
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle - Application dans le temps - Non rétroactivité.


Références :

Code civil 2
Loi du 16 août 1790 art. 10
Loi du 24 août 1790 art. 10
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 35

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-18611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18611
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