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20/10/1998 | FRANCE | N°96-18596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-18596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / M. Christian X..., demeurant ... Castelnau-Le-Lez,

3 / M. René A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la société Laboratoires Phytodif, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'a

ppui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Y..., demeurant ...,

2 / M. Christian X..., demeurant ... Castelnau-Le-Lez,

3 / M. René A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la société Laboratoires Phytodif, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de MM. Y..., X... et A..., de Me Odent, avocat de la société Laboratoires Phytodif, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1996), que, le 13 mars 1991, MM. Y..., X... et A... (les consorts Y...) ont concédé à la société Laboratoires Phytodif (société Phytodif), représentée par son président, M. Z..., pour une durée de dix années, la licence exclusive d'exploitation de formules de comprimés sublinguaux bio-adhésifs à base d'oligo-éléments ; que cet acte a été enregistré le 15 mars 1991 ; que, le 14 mars 1991, M. Z... a cédé aux Etablissements Arko-Pharma la totalité de ses parts dans la société Phytodif, ce qui a permis à la société Arko-Pharma de prendre le contrôle de celle-ci ; qu'en février 1992, la société Phytodif a assigné les consorts Y... en nullité du contrat de licence pour défaut de cause et d'objet en raison de la paternité des recherches de la faculté de Montpellier ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de licence exclusive d'exploitation et de les avoir condamnés au remboursement de diverses sommes ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 1er du contrat de licence d'exploitation au sens univoque que l'objet de celui-ci n'était pas d'autoriser l'exploitation d'une invention protégée par un brevet, mais seulement de "vingt formules et vingt procédés de fabrication", protégés par des enveloppes Soleau ; que la cour d'appel a donc constaté "qu'il n'est pas question effectivement de brevet dans le contrat" ; que, dès lors, en prononçant l'annulation dudit contrat, au motif que les concédants "ne peuvent prétendre avoir inventé", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir qu'ils n'avaient "jamais prétendu céder à la société Phytodif une invention brevetée avec la protection qui s'y attache, ainsi que l'a relevé le Tribunal qui s'est référé au contrat lui-même et aux circonstances et conditions dans lesquelles il a été conclu, MM. X..., Y... et A... ont concédé le droit d'exploiter vingt formules et vingt procédés de fabrication de comprimés sublinguaux bio-adhésifs à base d'oligo-éléments, dont ils sont les auteurs et qu'ils ont mis au point (...), cette convention ne saurait être assimilée à la cession d'une invention brevetée garantie par la protection attachée de la loi du 2 janvier 1968 ; cela est si vrai que le président du tribunal de grande instance de Montpellier, siégeant comme juge des référés, n'a pas manqué d'écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Phytodif qui prétendait attribuer cette compétence de la juridiction spéciale désignée par la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets en relevant que le contrat ne se référait à aucun brevet" ; qu'en se bornant à relever le terme "inventé" cité à l'exposé du contrat de licence d'exploitation du 13 mars 1991, sans s'expliquer sur le moyen susvisé, qui l'invitait à constater qu'aucune stipulation dudit contrat n'avait fait état d'un quelconque "brevet d'invention", ni davantage de la protection attachée à cette qualification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'au reste, il résultait du dossier de la cour d'appel qu'après avoir échoué en référé dans son exception d'incompétence fondée sur l'application erronée de la loi applicable aux brevets d'invention, la société Phytodif avait assigné au fond au motif que "les consorts Y... étaient sans qualité ni titre pour concéder une licence de savoir-faire", ce qui excluait que la concession eût pour objet l'exploitation d'un brevet d'invention ; que, dès lors, en prononçant l'annulation dudit contrat, au motif que les concédants "ne peuvent prétendre avoir inventé", la cour d'appel a dénaturé les terme, du litige et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'il n'importait que les formules et procédés de fabrication dont l'exploitation était concédée eussent ou non relevé d'une activité inventive au sens de la loi de protection des brevets d'invention, dès lors qu'ils constituaient une création suffisamment nouvelle pour justifier la concession de leur exploitation ; qu'à cet égard, dans leurs conclusions, ils faisaient valoir que l'expert

judiciaire avait indiqué dans son pré rapport "qu'en 1989 (...) il n'existait sur le marché pharmaceutique aucun produit de ce type (...) si l'association de l'ensemble des qualificatifs retenus comprimés sublinguaux bio-adhésifs à base d'oligo-éléments peut être considérée comme nouvelle, l'expert préférerait utiliser (...) le terme de création d'un concept de produits nouveaux à commercialiser(...)" ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent, en ce qu'il montrait que l'expert judiciaire lui-même concluait à la nouveauté des formules et procédés de fabrication dont l'exploitation était concédée ; qu'en se bornant à écarter l'activité inventive, au regard de publications scientifiques antérieures, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, qu'en prononçant l'annulation du contrat de concession pour défaut d'objet, quand l'article 1er de ce dernier conférait une "licence exclusive, pour leur exploitation dans le monde entier de vingt formules et vingt procédés de fabrication de comprimés sublinguaux bio-adhésifs à base d'oligo-éléments", dont il était constant qu'ils existaient et avaient été mis à la disposition du concessionnaire qui en avait fait une application industrielle et commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1110 et 1126 du Code civil ; alors, encore, qu'en prononçant l'annulation du contrat de concession pour défaut de cause, quand les article 1er et 2 de ce dernier conférait une "licence exclusive, pour leur exploitation dans le monde entier de vingt formules et vingt procédés de fabrication de comprimés sublinguaux bio adhésifs à base d'oligo-éléments", en contrepartie du "paiement par le licencié d'une redevance par unité vendue", ce dont résultait l'existence d'un objet et d'obligations réciproques caractérisant la cause du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, encore, qu'en postulant que le représentant légal du concessionnaire se serait "laissé abuser", tout en constatant que celui-ci était à la fois "ancien professeur de la faculté de pharmacie de Montpellier" et "directeur du 2e groupe français en matière de phytothérapie", sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que ce professionnel avait attesté que "l'objet, la cause du contrat ainsi que la capacité des concédants lui étaient parfaitement connus", et que "les travaux des concédants, dont il avait connaissance depuis près de dix-huit mois environ lui avaient nettement fait apparaître l'originalité du concept de produit nouveau de comprimés sublinguaux bio-adhésifs d'oligo-éléments, I'intérêt économique certain de leur exploitation industrielle et le profit que pouvait en tirer la société Phytodif", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'à supposer par hypothèse que la cour d'appel eût pu légalement prononcer l'annulation du contrat de concession du 13 mars 1991, elle ne pouvait condamner à une restitution intégrale "ab initio" les concédants, dès lors que le contrat à exécution successive avait effectivement reçu un commencement d'exécution, ce qui justifiait l'octroi d'une rémunération ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer justifiée une restitution intégrale "ab initio", les concédants étaient en droit d'obtenir restitution des formules et

procédés de fabrication livrés ; qu'en omettant d'y procéder, la cour d'appel a donc violé l'article 1108 du Code civil et l'adage "quod nullum est nullum producit effectum." ;

Mais attendu que l'arrêt retient en premier lieu, que le procédé ayant fait l'objet du contrat de licence exclusive dexploitation, s'il n'est pas revendiqué au titre de brevet dans ledit contrat, a fait l'objet du dépôt d'enveloppes Soleau tendant à la protection d'un droit de propriété industrielle, et en second lieu, qu'il est démontré que le procédé cédé avait fait l'objet de nombreuses publications à la date du contrat et de ce fait était connu et dans le domaine public pour en déduire que le contrat litigieux ne donnait pas au cessionnaire la jouissance paisible de la concession ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, que le contrat n'avait ni cause, ni objet, dès lors qu'il tendait à concéder un droit de propriété industrielle sur des procédés et formules qui ne pouvaient pas être protégés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer, sans méconnaître l'objet du litige, ainsi qu'elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Laboratoires Phytodif la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18596
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Concession de licence - Inscription au registre national - Portée - Procédé connu et dans le domaine public - Non jouissance paisible de la concession.


Références :

Code civil 1108, 1110 et 1126

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-18596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18596
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