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20/10/1998 | FRANCE | N°96-18299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-18299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Crotti, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la société Primoviand'95, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Boucheries Z...,

3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire

-liquidateur judiciaire de M. Z...,

4 / de Mme Christine Z..., demeurant ...,

5 / de la Société gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Crotti, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la société Primoviand'95, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Boucheries Z...,

3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de M. Z...,

4 / de Mme Christine Z..., demeurant ...,

5 / de la Société générale, venant aux droits de la Banque Gravereau, dont le siège est ...,

6 / de la société Cabinet Leclerc, dont le siège est ...,

7 / de M. Frédéric Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Primoviand'95,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la société Cabinet Crotti, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cabinet Crotti de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Primoviand'95, de MM. A... et Y..., ès qualités, de la Société générale et de la société Cabinet Leclerc ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mai 1996) que la société Boucheries Z... a acheté à la société Primoviand'95 un fonds de commerce de boucherie pour le paiement duquel elle a souscrit un emprunt cautionné par M. et Mme Z... ; qu'estimant avoir été leurrée sur les résultats réels du fonds, elle a assigné les cédants et le cabinet d'expertise comptable, la société Cabinet Crotti, qui avait fourni les chiffres mentionnés à l'acte, en résolution de la vente et en responsabilité ; que les époux Z... sont intervenus à l'instance pour demander des dommages et intérêts également ; que la société Boucheries Z..., après avoir été mise en liquidation judiciaire, a renoncé à son action ; que, M. Z... ayant aussi été mis en liquidation, son liquidateur, M. X..., a repris l'action en son nom ;

Attendu que la société Cabinet Crotti fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en établissant une attestation fallacieuse, elle a trompé les époux Z... et leur a causé préjudice, et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Primoviand'95, à payer une certaine somme, à titre de dommages et intérêts, à Mme Z... et à M. X..., ès qualités, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que la SA Primoviand'95 avait diverses activités de vente en boutique, vente sur les marchés et livraisons en gros pour la restauration ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'attestation destinée à la BRED, établie par le cabinet Crotti, mentionnait que le chiffre d'affaires moyen hebdomadaire de la SA Primoviand'95 s'élevait à la somme de 44 000 francs hors taxes pour l'année 1991 ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme elle le soutenait cette attestation n'était pas destinée uniquement à la BRED pour l'obtention d'un prêt et qui, au surplus, n'a ni caractérisé que cette attestation était destinée aux acheteurs, voire à leur organisme prêteur, la banque Gravereau, ni que le chiffre d'affaires mentionné était inexact, ni qu'il avait été présenté comme étant celui du seul fonds de commerce ni que cette attestation avait été déterminante dans la fixation du prix de vente du fonds ne pouvait dire qu'elle avait établi une attestation fallacieuse, ni qu'il avait vicié le consentement des époux Z... sans entacher son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'inexactitude de la mention du chiffre d'affaires, telle qu'exigée par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, s'apprécie au regard des comptes d'exploitation annexés à l'acte de vente du fonds de commerce ; qu'en l'espèce, les juges du fonds, pour affirmer que le chiffre d'affaires énoncé dans l'acte était faux, se sont bornés à relever que le chiffre d'affaires avait

immédiatement baissé après la cession ; qu'en se déterminant ainsi, sans même répondre à ses conclusions faisant valoir que la boucherie Z... avait non seulement accepté la concurrence de son cédant, la société Primoviand'95, mais surtout appliqué une politique tarifaire et commerciale totalement différente, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'à l'appui de son argumentation, elle produisait le constat d'huissier établi par Me B... et divers témoignages démontrant que la boucherie Z... avait procédé à une hausse systématique des prix ; qu'en affirmant que les appelants ne rapportaient pas la preuve du changement de politique tarifaire après la cession, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant tout à la fois que "les appelants contestent que le consentement des acquéreurs ait pu être vicié ; qu'ils soutiennent que l'exactitude des chiffres d'affaires annoncée est certaine et découle des livres comptables de la société Primoviand'95", et "qu'il ne prétendent d'ailleurs pas que les chiffres annoncés étaient exacts", la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les mauvais résultats enregistrés dès la première semaine d'exploitation par les cessionnaires ne peuvent pas s'expliquer par une mauvaise politique de prix mais seulement par le fait que les prix annoncés dans l'acte, qui, aux termes mêmes du contrat, émanaient du Cabinet Crotti, comme ceux figurant dans l'attestation qui, établie par ce cabinet un mois et demi avant la vente, avait déterminé les engagements de M. et Mme Z..., étaient faux ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a justifié sa décision et a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Crotti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Crotti à payer à M. X... une somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18299
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-18299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18299
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