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20/10/1998 | FRANCE | N°96-17891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-17891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., née X..., demeurant anciennement ... et actuellement La Bertelière, 76160 Saint-Martin du Vivier,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Au pays de Caux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Cegebail, société anonyme, dont le siège est ..., avec agence ...,
>défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., née X..., demeurant anciennement ... et actuellement La Bertelière, 76160 Saint-Martin du Vivier,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Au pays de Caux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Cegebail, société anonyme, dont le siège est ..., avec agence ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cegebail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Cégébail à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er juillet 1991, Mme Y... a vendu à la société Au pays de Caux un fonds de commerce de restaurant pour l'exploitation duquel elle avait souscrit un contrat de crédit-bail pour un four ; que l'acte de vente stipulait que la société Au pays de Caux s'engageait à continuer le contrat de crédit-bail "sous réserve de l'accord des fournisseurs", lequel lui a été refusé ultérieurement ; que la société Au pays de Caux a versé à Mme Y... les mensualités correspondantes, jusqu'au mois d'août 1992, puis a vendu le fonds à son tour le 12 mars 1993 ; que Mme Y... a fait opposition au versement du prix de cession, à la suite de quoi la société Au pays de Caux lui a adressé le règlement des mensualités correspondant à sa période d'occupation du fonds ; que Mme Z... a assigné la société Au pays de Caux pour obtenir paiement des sommes contractuellement dues à la société Cégébail, fournisseur du four ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, 1147 et 1356 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... en paiement d'une somme de 37 148,40 francs, correspondant aux indemnités contractuelles mises à sa charge par la société Cégébail, l'arrêt retient que la société Au pays de Caux s'est acquittée des indemnités d'utilisation du four, d'un montant identique aux mensualités du crédit-bail, pour la totalité de la période considérée et qu'aucun manquement à une obligation contractuelle ne peut lui être reproché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Au pays de Caux avait reconnu devant le tribunal de grande instance qu'elle était tenue de verser ces indemnités en compensation de l'utilisation du four, ce dont il résultait qu'elle devait les verser au fur et à mesure de leur échéance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le versement tardif de ces indemnités n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société Au pays de Caux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la société Au pays de Caux le montant des frais et agios entraînés par la mainlevée de l'opposition ainsi qu'une somme supplémentaire de 16 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du prix de mars 1993 à avril 1996, l'arrêt se borne à énoncer qu'en raison de l'opposition pratiquée le 26 mars 1992, la société Au pays de Caux n'a pu recouvrer la totalité du prix de la cession du fonds de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'opposition pratiquée par Mme Y... aurait été fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de Mme Z... à l'encontre de la société Au pays de Caux et l'ayant condamnée à payer à cette dernière une somme de 16 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que les frais et agios entraînés par l'opposition, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Au Pays de Caux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegebail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17891
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-17891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17891
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