La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°96-17815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-17815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baudin Châteauneuf, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la banque Colbert, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de qui vient la société CDR créances,

2 / de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ...,

3 / de la société Segespar

, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse nationale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baudin Châteauneuf, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la banque Colbert, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de qui vient la société CDR créances,

2 / de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ...,

3 / de la société Segespar, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse nationale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est ..., et en tant que de besoin en son agence régionale ... Braye,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Baudin Châteuneuf, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse nationale de Crédit gricole mutuel Centre Loire, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CDR créances venant aux droits de la banque Colbert, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole et de la société Segespar, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, en tant qu'il concerne le prononcé du sursis à statuer :

Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1996), que la société Baudin Châteauneuf a fait l'objet d'un redressement fiscal lié à l'utilisation de crédits d'impôt qu'elle avait obtenus en souscrivant des parts de fonds communs de placement auprès du Crédit agricole et de la banque Saga, devenue banque Colbert, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances ; qu'elle a contesté ce redressement devant le tribunal administratif et a d'un autre côté assigné en responsabilité les gérants et dépositaires des dits fonds communs de placement ;

Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur ses demandes jusqu'au prononcé d'une décision définitive du juge administratif saisi du contentieux de l'impôt et rejeté sa demande de provision ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la décision de sursis à statuer ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis n'a pas été prononcé en application d'une règle de droit mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; que dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable en tant qu'il concerne le prononcé du sursis à statuer ;

Et sur la même contestation par la défense, en ce qui concerne le rejet de la demande de provision :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt se borne à surseoir à statuer au fond jusqu'à l'issue d'un recours administratif en cours et à refuser à la société Baudin Châteauneuf la provision qu'elle avait demandée ; que cet arrêt qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi par cette société, indépendamment du jugement sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Baudin Châteauneuf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Baudin Châteauneuf à payer à la Caisse nationale de Crédit agricole la somme de 15 000 francs et 15 000 francs à la société CDR créances venant aux droits de la banque Colbert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17815
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Sursis à statuer - Refus d'une provision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 380-1, 606, 607 et 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-17815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award