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20/10/1998 | FRANCE | N°96-17134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-17134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile professionnelle (SCP) Guerin-Diesbecq, dont le siège est ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage de Malbrouck, société à responsabilité limitée, et de Mme Bernadette Z...,

2 / M. Jacques X..., domicilié 5, place de la Mairie, 27810 Sainte-Colombe-la-Commanderie,

3 / M. Guy Y..., domicilié ...,

5 / Mme Bernadette Z..., divo

rcée X..., domiciliée : 27120 Ruffey,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile professionnelle (SCP) Guerin-Diesbecq, dont le siège est ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage de Malbrouck, société à responsabilité limitée, et de Mme Bernadette Z...,

2 / M. Jacques X..., domicilié 5, place de la Mairie, 27810 Sainte-Colombe-la-Commanderie,

3 / M. Guy Y..., domicilié ...,

5 / Mme Bernadette Z..., divorcée X..., domiciliée : 27120 Ruffey,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCP Guerin-Diesbecq, ès qualités, de MM. X... et Y... et de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, chacun étant pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1996), que le mandataire à la liquidation judiciaire de la société du Garage de Malbrouck et ses anciens associés ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais en lui reprochant d'avoir refusé en janvier 1993 de payer le montant de 3 chèques ; que la banque a prétendu que ce payement aurait entraîné un dépassement important du découvert toléré à cette époque, après réduction progressive des montants atteints 2 ans et demi auparavant, conformément aux engagements pris par la société ; que les représentants et associés de la société ont, quant à eux, soutenu que par acte souscrit en août 1990, et qualifié de "convention de compte courant", la banque s'était engagée à lui consentir une "ouverture de crédit" pour 460 000 francs, montants des cautionnements hypothécaires alors pris sur deux des associés, et à tout le moins pour le montant du découvert antérieurement constaté ;

Attendu que le mandataire à la liquidation judiciaire de la société du Garage de Malbrouck et les anciens associés font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant ainsi état à la fois du montant du découvert autorisé, et de l'absence d'une autorisation d'ouverture de crédit d'un montant déterminé, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'existence d'un concours non occasionnel du banquier pouvant se déduire des modalités du découvert du compte de son client, la cour d'appel en jugeant que le Crédit lyonnais avait pu, en l'absence d'autorisation formelle d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé, refuser d'honorer trois chèques émis par sa cliente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, en outre, qu'en se référant ainsi, pour rechercher l'objet de la convention du 4 avril 1990 à l'exécution de laquelle la banque a mis un terme, selon ses constatations, en janvier 1993 par son refus d'honorer des chèques mis à l'encaissement, à l'absence de contestation par la cliente de la proposition qui lui a été faite le 5 février 1993, c'est-à-dire postérieurement à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques sur le dépassement, allégué par la banque, du découvert autorisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en constatant comme elle l'a fait la persistance début 1993 d'un découvert toléré, garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble appartenant aux associés ayant cautionné le solde débiteur du compte bancaire en vertu d'une convention dite de compte courant conclue le 4 août 1990 par acte authentique, ce qui révélait l'existence d'un concours non occasionnel apporté à la société Garage Malbrouck par le Crédit lyonnais, la cour d'appel, qui a jugé que cette banque avait pu interrompre son concours sans avoir constaté qu'elle avait au préalable notifié sa décision à sa cliente en des termes non équivoques, a privé sa décision de base légale au regard des

articles 1147 du Code civil et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, que les intimés ayant fait valoir dans leurs conclusions qu'aucun préavis ne leur avait été notifié, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur la soudaineté de la cessation par la banque de ses paiements, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que pour retenir que la convention conclue en août 1990 n'emportait pas ouverture de crédit, l'arrêt relève qu'elle n'indiquait aucun montant de découvert autorisé, et considère qu'elle n'avait pas d'autre objet que d'apporter des garanties à la banque, inquiète du montant excessif de l'endettement de la société ; que pour fonder son estimation des modalités du découvert alors convenues, et son appréciation selon laquelle la société s'était engagée à réduire de 10.000 francs par mois cet endettement, l'arrêt se réfère à la diminution progressive des montants de découvert, tels que constatés par les relevés de compte, ainsi qu'aux diligences de la société pour régulariser rapidement un incident de paiement en septembre 1992 et à l'absence de contestation de sa part à la réception d'une correspondance faisant mention d'un engagement verbalement pris par elle au cours d'une réunion ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision à cet égard et ne s'est pas contredite ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'indépendamment du motif hypothétique relatif à l'appréciation du montant du découvert autorisé en fin d'année 1992, qu'elle n'a pas évalué avec certitude, la cour d'appel a retenu qu'en tout cas le paiement des trois chèques qu'il est reproché à la banque d'avoir rejeté, aurait entraîné certainement un dépassement du montant du découvert autorisé ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu, contrairement à ce qu'il est soutenu au dernier moyen, que la banque avait interrompu son concours en rejetant les chèques litigieux, mais a estimé qu'ils étaient sans provision, eu égard à l'utilisation antérieure du découvert ; qu'elle n'avait, dès lors, pas à rechercher si le refus de paiement devait être notifié en la forme des ruptures de crédits ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17134
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-17134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17134
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