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20/10/1998 | FRANCE | N°96-16783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-16783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., épouse divorcée Vaconsin, demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société civile immobilière Dominique, dont le siège est ...,

2 / de la société Pâtisserie de la Gare, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la Ca

isse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

défenderesses à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., épouse divorcée Vaconsin, demeurant précédemment ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société civile immobilière Dominique, dont le siège est ...,

2 / de la société Pâtisserie de la Gare, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Dominique et de la société Pâtisserie de la Gare, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 1996) qu'ayant acquis le fonds de commerce de café-restauration et d'exploitation de jeux de la Sarl Pâtisserie de la gare, Mme X... a assigné cette dernière en annulation de la vente, prétendant avoir été victime d'un dol ; qu'elle a également fait opposition à un commandement de payer un arriéré de loyers que lui avait signifié le propriétaire des murs, la SCI Dominique, demandant l'annulation du bail ; qu'en cause d'appel, elle a appelé en intervention forcée la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Côte d'Or, qui lui avait consenti un prêt pour l'acquisition, pour obtenir aussi l'annulation de l'emprunt ; que la cour d'appel a joint les procédures et rejeté ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son assignation en intervention forcée contre la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'un élément ou l'apparition d'un fait nouveau de nature à éclairer le différend d'un jour nouveau en cause d'appel ; qu'appelé à se prononcer sur l'existence d'une collusion frauduleuse entre le vendeur et la banque, résultant notamment de la circonstance que, dès l'apparition des difficultés avec le premier, la seconde avait accepté la suspension par elle de ses remboursements puis avait attendu le prononcé du jugement entrepris -ayant rejeté la demande en nullité de la vente- pour lui réclamer le paiement de l'intégralité du prêt, le juge était effectivement saisi d'un élément de fait intervenu postérieurement au jugement et impliquant la mise en cause de la banque ; qu'en décidant le contraire, tout en se prononçant sur le moyen relatif à l'existence d'une collusion dolosive, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge ne pouvait se borner à affirmer qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle aurait à restituer les fonds prêtés par la banque ; qu'il se devait de rechercher si ne constituait pas un élément susceptible d'apporter un éclairage nouveau au litige, dans le cadre duquel une collusion dolosive entre le vendeur et la banque était invoquée, le fait pour celle-ci d'avoir attendu de connaître le sens du jugement entrepris -rejet de la demande de nullité de la vente- pour faire assigner l'emprunteur en remboursement, cela après que, dès la naissance du conflit entre l'acquéreur et le vendeur, elle eut cessé de poursuivre cet amortissement ; qu'en omettant de procéder à cette vérification, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a retenu à bon droit que le fait que la banque ait attendu une date postérieure au jugement de débouté pour mettre Mme X... en demeure de reprendre les remboursements, attitude ne pouvant être interprétée comme un aveu de la banque, n'était pas de nature à modifier les données du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la cession pour dol alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle invoquait l'existence d'un aveu judiciaire résultant de ce que le vendeur avait reconnu que la différence de chiffres d'affaires s'expliquait par le fait que les résultats dont il s'était prévalu avaient trait non seulement à l'activité de salle de jeux mais également à une autre de location de jeux -dont il avait omis de faire mention ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant puisque de nature à démontrer la réticence dolosive dénoncée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle faisait également valoir que le fait que l'exploitant ayant précédé le vendeur eût perçu, pour la salle de jeux, des recettes similaires à celles réalisées par elle constituait un indice supplémentaire de la duperie dont elle avait été l'objet ; qu'en se bornant à retenir que la fausseté des chiffres avancés par le vendeur ne pouvait se déduire "du seul fait" qu'elle n'avait pas obtenu les mêmes résultats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en objectant que l'acquéreur s'était imprudemment contenté du document sommaire fourni par le vendeur, sans rechercher si le fait que la banque de ce dernier eut confirmé les chiffres mentionnés par son client, avant de lui consentir un prêt sur la base de ce seul écrit, ne constituait pas en apparence une garantie suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, enfin, que le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en énonçant sans le vérifier qu'il aurait été possible que la différence entre le chiffre d'affaires annoncé par le vendeur (les "prévisions") et le résultat obtenu par l'acquéreur s'expliquât "au moins en partie" par une modification des conditions d'exploitation du fonds et qu'il aurait semblé que certains clients n'eussent pas apprécié certains changements, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence des faits allégués comme constitutifs de dol ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dominique la somme que celle-ci lui réclamait au titre d'un arriéré de loyers et de charges alors, selon le pourvoi, d'une part, que les écritures du 16 décembre 1994 par lesquelles elle concluait au rejet des demandes du bailleur n'étaient pas contraires à ses précédentes conclusions qui avaient invoqué divers moyens pour s'opposer aux prétentions adverses et solliciter la confirmation du jugement entrepris ; qu'en affirmant que la demande du bailleur ne se heurtait à aucune contestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du preneur en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que lorsqu'un litigant a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé par la partie adverse, nul ne pouvant d'ailleurs se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant sur un décompte établi par le bailleur -à qui il incombait pourtant de prouver l'obligation dont il réclamait le paiement- ainsi que sur l'absence de contestation par le preneur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors que Mme X... avait déposé des conclusions intitulées "modificatives", dans lesquelles elle ne formulait aucune critique contre le décompte présenté par la SCI Dominique et ne revendiquait pas le bénéfice de précédentes écritures, c'est sans dénaturer lesdites conclusions que la cour d'appel a retenu qu'elle n'émettait aucune contestation à ce sujet ;

Attendu, d'autre part, que, la preuve de l'existence du contrat de bail étant rapportée et Mme X... n'élevant aucune contestation quant à son obligation au paiement des sommes réclamées au titre des loyers et charges contractuels, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance de la SCI Dominique était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'une part, et à la SARL Pâtisserie de la gare et la SCI Dominique, d'autre part, la somme respective de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16783
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-16783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16783
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