La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1998 | FRANCE | N°96-16745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-16745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Nadia X..., demeurant ...,

2 / M. Robert X..., demeurant 82700 BRESSOLS,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Picoty, société anonyme, dont le siège est : 23300 La Souterraine,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Nadia X..., demeurant ...,

2 / M. Robert X..., demeurant 82700 BRESSOLS,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Picoty, société anonyme, dont le siège est : 23300 La Souterraine,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mlle X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., associée de la société NAPA, s'est portée caution de celle-ci envers la société Picoty ; que cette dernière l'a assignée en cette qualité en paiement d'une certaine somme, après qu'ait été décidée la dissolution de la société NAPA ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Picoty alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé et limité par les prétentions des parties qui saisissent le juge afin qu'il se prononce exclusivement sur leurs demandes ; que les juges d'appel saisis d'une demande de confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs, doivent se prononcer dans la limite de cette dernière demande et des moyens qui la soutiennent ; que les seconds juges étaient saisis par la société Picoty d'une demande de confirmation du jugement entrepris avec substitution de motifs des premiers juges qui avaient décidé qu'elle était tenue en sa qualité de caution ; que l'arrêt attaqué qui a confirmé ledit jugement mais l'a condamnée au motif que la dissolution de la société NAPA n'avait pas été publiée ni rendue opposable aux tiers, a ainsi dépassé les limites du litige, telles qu'elles avaient été déterminées par la société Picoty qui, devant les juges du second degré, avaient soutenu qu'elle était tenue en qualité de liquidateur, que la cour d'appel a ainsi violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que les juges du fond doivent motiver suffisamment leurs décisions en fait, notamment en fonction des conclusions déposées par les parties ; qu'elle avait soutenu dans ses conclusions que les opérations de liquidation avaient été régulières, la société NAPA ayant été dissoute le 7 mai 1991 et la dissolution publiée le 9 juin 1991 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui

s'est contenté de répondre aux dites conclusions, que la dissolution n'avait pas été publiée et n'était donc pas opposable aux tiers, n'est pas motivé suffisamment et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que contrairement aux allégations des moyens, il résulte des pièces produites, d'une part, que devant la cour d'appel la société Picoty demandait la condamnation de Mlle X... également en qualité de caution de la société NAPA et, d'autre part, que celle-ci n'avait pas soutenu dans ses conclusions prétendument délaissées, que la dissolution de la société NAPA avait fait l'objet d'une publication le 9 juin 1991 ; d'où il suit que les deux premiers moyens manquent en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les dommages-intérêts, résultant du retard dans l'exécution des obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ;

Attendu que, pour fixer au 10 juin 1991 le point de départ des intérêts dus par Mlle X... à la société Picoty, l'arrêt retient que cette dernière justifie de la réalité d'une mise en demeure par courrier recommandé à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que cette lettre avait été retournée avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 10 juin 1991 le point de départ des intérêts de la somme de 134 088,44 francs, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Picoty aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Picoty ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16745
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-16745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award