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20/10/1998 | FRANCE | N°96-16445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-16445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hutchinson, société anonyme,

2 / la société en nom collectif (SNC) Hutchinson,

dont les sièges respectifs sont ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Caoutchouc manufacture et plastiques, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesse

s invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Hutchinson, société anonyme,

2 / la société en nom collectif (SNC) Hutchinson,

dont les sièges respectifs sont ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Caoutchouc manufacture et plastiques, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Hutchinson, de Me Bertrand, avocat de la société Caoutchouc manufacture et plastiques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1996), que la société Caoutchouc manufacture et plastiques (société CMP), titulaire d'un brevet européen ayant pour objet un dispositif de branchement et de raccordement pour canalisations souples dont le dépôt effectué le 5 mars 1987 a été enregistré sous le numéro 87.400.482 et publié le 4 juillet 1990 avec la priorité d'une demande de brevet français du 20 mars 1986, a fait procéder à la saisie-contrefaçon de liaisons de tuyauterie fabriquées par la société Hutchinson qui, avec la société Hutchinson SNC, locataire-gérante de son fonds de commerce, l'ont assignée en annulation des revendications 1 à 7 du brevet ; que, de son côté, la société CMP a assigné les deux sociétés Hutchinson en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Hutchinson font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 1 du brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la revendication principale d'un brevet ne peut être complétée aux fins d'être déclarée valable par une revendication dépendante qui n'est elle-même déclarée valable qu'en raison de la validité préalablement accordée à cette revendication principale ; qu'en validant en l'espèce le contenu de la revendication 1 du brevet n° 0243.216 par le contenu de la revendication 5 du même brevet tout en décidant que cette revendication 5 tire sa validité du contenu de la revendication 1, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que les articles L. 612-6 et L. 613-2 du même Code distinguent expressément au sein d'un brevet les revendications et la description en assignant à chacun de ces éléments un rôle déterminé ; que la cour d'appel viole lesdits textes en recherchant, comme elle le fait, dans une revendication, en l'occurrence la revendication 5 du brevet litigieux, le contenu de la description susceptible d'éclairer et, partant, de valider le contenu de la revendication 1 du même brevet ; alors, enfin, que les motifs adoptés des premiers juges ne peuvent conférer une base légale à l'arrêt au regard des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que ces motifs rattachent eux-mêmes expressément la partie de la description dont ils font état à la revendication 5 du brevet et non pas à la revendication 1 de celui-ci ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le brevet revendique un dispositif de raccordement entre des conduites souples par l'obtention d'un effet de frettage des extrémités de leurs parois dans la zone de leur raccordements entre une tubulure interne rigide et une enveloppe externe, cet effet étant obtenu par traitement thermique sous pression d'un matériau polymérique se contractant au cours de son refroidissement d'au moins 1 % de son diamètre initial ; qu'en en déduisant la validité de la revendication 1, qui définissait le procédé par sa structure et le type de matériau employé par ses propriétés physiques, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître que le brevet doit être déclaré nul "s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter", a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Hutchinson font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 1 du brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, que, dans les motifs consacrés à l'examen de l'antériorité Vulca qui, selon l'arrêt, faisait déjà connaître à l'homme du métier "le principe d'une structure constituée de canalisations souples, d'une tubulure rigide et d'un élément d'enveloppage moulé", il est constaté que l'enveloppe du dispositif ainsi décrit pouvait "suggérer un élément frettant" ; qu'en énonçant, au vu de l'examen de l'état antérieur de la technique auquel elle avait ainsi procédé, que cet état antérieur n'incitait pas l'homme du métier à utiliser au sein du même dispositif l'effet produit par le frettage, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'interposition entre l'enveloppe surmoulée et la tubulure rigide d'un tuyau souple à caractéristiques de compressibilité propres modifie le comportement de la matière surmoulée et peut entraîner, soit la rupture de l'enveloppe, soit un relâchement élastique, et qu'elle nécessite ainsi l'utilisation d'un matériau de surmoulage permettant exactement le frettage suffisant pour assurer l'étanchéité et la solidité du raccord, a pu, sans contredire ses constatations sur l'état de la technique, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Hutchinson font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les revendications 2 à 7 du brevet litigieux comme étant dépendantes de la revendication 1, elle-même valable, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état de cette motivation, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare valable la revendication 1 du brevet entraînera nécessairement par voie de conséquence, en application des articles 455 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du même arrêt en ce qu'il déclare valables les revendications 2 à 7 dudit brevet ;

Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le moyen ci-dessus doit l'être également ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hutchinson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16445
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-16445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16445
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