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20/10/1998 | FRANCE | N°96-15880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-15880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. René Hoffer, demeurant Punaauia PK 12, côté montagne BP 13722, Punaauia (Polynésie Française),

en rectification de l'arrêt n° 761 D du 24 mars 1998, dans une affaire l'opposant au ministère des Finances et des Réformes administratives, service des Douanes et des Droits indirects, BP 9006, Motu Uta, 98601 Papeete (Polynésie Française),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. René Hoffer, demeurant Punaauia PK 12, côté montagne BP 13722, Punaauia (Polynésie Française),

en rectification de l'arrêt n° 761 D du 24 mars 1998, dans une affaire l'opposant au ministère des Finances et des Réformes administratives, service des Douanes et des Droits indirects, BP 9006, Motu Uta, 98601 Papeete (Polynésie Française),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. René Hoffer demande la réparation d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 761 D rendu le 24 mars 1998 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation qui mentionne, page 1 : "Sur le pourvoi formé par la société René X..." ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué en page 1 de l'arrêt : "Sur le pourvoi formé par la société René X..." au lieu "Sur le pourvoi formé par M. René Hoffer" ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 761 D du 24 mars 1998 ;

Dit qu'en page 1, au lieu de "Sur le pourvoi formé par la société René X...", il faut lire "Sur le pourvoi fomé par M. René Hoffer" ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15880
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-15880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15880
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