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20/10/1998 | FRANCE | N°96-15871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-15871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Allain, demeurant ...,

2 / M. Jean-François X..., demeurant ...,

3 / la société Sofidal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine B..., née A..., demeurant ...,

2 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Catherine A.

.., épouse B... et M. Thierry Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Allain, demeurant ...,

2 / M. Jean-François X..., demeurant ...,

3 / la société Sofidal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine B..., née A..., demeurant ...,

2 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Catherine A..., épouse B... et M. Thierry Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X... et de la société Sofidal, de Me Vuitton, avocat de Mme B... et de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme A... et M. Z... que sur le pourvoi principal formé par MM. Y... et Jean-François X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 avril 1988, Mme A... et M. Z... (les cédants) ont cédé à MM. Y... et Jean-François X... (les cessionnaires) la totalité des actions composant le capital de la société Chantiers navals de la ville Audran (la société) ; qu'estimant que la situation réelle de la société leur avait été dissimulée par les cédants, qui ne leur avaient pas communiqué un rapport établi sur cette situation par la société Ouest conseil entreprises, ils les ont assignés en paiement de dommages-intérêts, leur réclamant en outre diverses sommes en exécution des clauses de garantie figurant à l'acte de cession ; que les cédants ont reconventionnellement demandé le paiement du solde du prix des actions ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir diminuer le prix des actions qu'ils avaient acquises et à obtenir des dommages-intérêts, en raison du dol reproché aux cédants alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs écritures d'appel, ils insistaient sur la circonstance qu'ils avaient contracté au regard du bilan et d'un compte d'exploitation de la société arrêté au 30 septembre 1987 qui faisait état d'un bénéfice d'exploitation de plus de 477 000 francs ; que l'expert judiciaire avait pour sa part estimé que la détérioration des capitaux permanents sur la période de six mois séparant la clôture de l'exercice clos au 30 septembre 1987 de la signature du protocole de cession du 2 avril 1988 pouvait être évalué à la somme de 1 672 977 francs ; que pour écarter le moyen tiré de la circonstance que les cédants s'étaient bien gardés de communiquer un rapport circonstancié établi par Ouest conseil entreprises à la demande des cédants eux-mêmes soucieux d'un diagnostic précis, rapport contenant des éléments déterminants pour connaître la situation réelle de la société, la cour d'appel a notamment retenu dans son arrêt qu'ils avaient accepté la majoration du résultat de l'exercice de référence d'une somme de 295 724 francs, cependant que le décalage était grand entre cette dernière somme, l'annonce d'un bénéfice d'exploitation de 477 000 francs et la détérioration des capitaux permanents sur la période ayant couru du 30 septembre 1987 au 2 avril 1988, soit 1 672 977 francs, en sorte qu'en affirmant que la communication du rapport établi par Ouest conseil entreprises, incertaine quoique probable, avant la cession, ne pouvait affecter le consentement des acquéreurs, cependant qu'il s'agissait d'un rapport circonstancié destiné à connaître la situation réelle de l'entreprise et notamment à révéler une trésorerie amplement négative, la cour d'appel, qui s'exprime à partir de motifs inopérants, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de

l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en responsabilité délictuelle engagée par la victime de manoeuvres dolosives perpétrées à l'occasion des actes préparatoires à la conclusion d'un contrat est autonome et distincte de l'action tendant à obtenir l'annulation d'une vente pour dol, en sorte que son bien-fondé ne suppose pas nécessairement que le dol reproché ait été de nature à entraîner l'annulation de la convention ; qu'en raisonnant comme si leur demande était fondée sur l'article 1116 du Code civil, cependant qu'elle l'était nécessairement sur l'article 1382, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle au regard de ce dernier texte, violé ; et alors, enfin, que le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables à la cause ; qu'il ressort clairement de leurs écritures qu'ils se fondaient sur une action en responsabilité délictuelle, en l'état de manoeuvres dolosives perpétrées à l'occasion de la cession d'actions pendant pourparlers ; qu'en raisonnant uniquement sur le fondement des règles et principes qui s'évincent de l'article 1116 du Code civil, cependant qu'elle devait raisonner à partir des dispositions de l'article 1382 du même Code, la cour d'appel a violé ledit texte et méconnu son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la communication aux cessionnaires du rapport établi par Ouest conseil entreprises n'aurait eu d'intérêt que s'il avait contenu des informations indisponibles par ailleurs ; qu'il relève que tel n'est pas le cas, ne s'agissant pas d'un audit mais d'une analyse sommaire du bilan dont les chiffres avaient été communiqués aux cessionnaires et, que ses conclusions optimistes n'étaient pas de nature à les dissuader d'acquérir au prix contractuellement débattu sur la foi de pièces comptables accessibles à tous et dont l'analyse par un acquéreur normalement diligent aurait abouti au même résultat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, par lesquelles elle a légalement justifié sa déduction que le défaut de communication invoqué ne constituait pas une réticence dolosive, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer les cédants tenus à garantir les cessionnaires, l'arrêt attaqué énonce qu'en présence d'une marge brute négative, d'une détérioration du contôle interne , d'une chute importante du chiffre d'affaires, d'une perte nette de l'ordre de 1,5 millions de francs, d'une détérioration de la trésorerie, d'une situation nette largement négative, l'expert conclut à juste titre que ces faits ne constituent pas des opérations de gestion courante et normales et ne peuvent être le seul résultat d'une baisse de la conjoncture, d'ailleurs certaine, ni de l'inexpérience des cessionnaires ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de décision de gestion exceptionnelle modifiant fondamentalement l'actif immobilisé ou le passif permanent, condition de la mise en oeuvre de l'article 4-b de l'acte de cession de parts du 2 avril 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... et M. Z... à payer à MM. Y... et Jean-François X... une somme de 669 190,80 francs en exécution de la clause de garantie, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. Y... et Jean-François X... et la société Sofidal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15871
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Action en nullité - Non communication d'un audit - Réticence dolosive (non).

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Garantie de passif - Conditions contractuelles imposées.


Références :

Code civil 1116 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-15871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15871
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