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20/10/1998 | FRANCE | N°96-15295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-15295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franco africaine de distribution textile, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Adidas Sarragan France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Compagnia finanziara moda, dont le siège est Superstrara Consolare San Marino Km 2 5 76, 4703

7, Rimini (Italie),

3 / de la société Le Fourneau, société à responsabilité limitée, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franco africaine de distribution textile, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Adidas Sarragan France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Compagnia finanziara moda, dont le siège est Superstrara Consolare San Marino Km 2 5 76, 47037, Rimini (Italie),

3 / de la société Le Fourneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Franco africaine de distribution textile, de Me Blondel, avocat de la société Le Fourneau, de Me Odent, avocat de la société Compagnia finanziara moda, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas Sarragan France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1996), que la société Adidas propriétaire de la marque figurative enregistrée sous le numéro 128.280 a assigné en contrefaçon les sociétés Franco africaine de distribution textile (société Fadt) et Le Fourneau ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Fadt fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui a refusé de tenir compte des différences existant entre les bandes du modèle de la marque déposée et celles des modèles argués de contrefaçon, pour décider que la marque protégeait toutes triples bandes parallèles apposées sur la manche d'un vêtement quelle que soit la dimension des bandes et des intervalles, la couleur, le sens de l'effet de contraste - bandes claires sur fond sombre ou l'inverse et même le positionnement sur la manche - face interne, face externe, dessus - a consacré au profit de la société Adidas la protection d'un genre figuratif et violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que le signe protégé est celui qui est représenté dans l'acte de dépôt ; qu'en l'espèce le modèle figuratif de l'acte de dépôt, reproduit dans le jugement de première instance, représente trois bandes claires sur un vêtement foncé, situées sur le dessus de la manche, séparées par des espaces moins larges que les bandes elles-mêmes ; que l'arrêt qui a décidé sur le seul fondement de la légende accompagnant le modèle et sans tenir compte de ces spécificités du dessin, que cette marque permettait au déposant de prétendre à la protection de toutes triples bandes parallèles apposées sur la manche d'un vêtement quel que soit l'effet de contraste, la dimension de l'espace entre les bandes et par rapport aux bandes et le positionnement de celles-ci sur la manche, a violé les articles 1 er et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, et subsidiairement, qu'en l'absence de toute possibilité de confusion avec les blousons Adidas, la mise en vente des blousons de marque Converse portant des rayures le long de la manche ne pouvait être constitutif d'une faute ; qu'en refusant de se prononcer sur l'existence ou l'inexistence de ce risque, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 24 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments distinctifs de la marque caractérisés par trois bandes de même couleur contrastant avec la couleur du vêlement, équidistantes, parallèles et séparées par deux intervalles apposées verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement sont reproduits sur des produits identiques argués de contrefaçon ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui s'est référée sans qu'il puisse lui en être fait grief au contenu de l'acte de dépôt de la marque, a pu décider sans avoir à procéder à la recherche inopérante tenant au risque de confusion, que la marque protégée avait été contrefaite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Fadt fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'elle avait, dans ses conclusions d'appel, contesté le montant des dommages-intérêts mis à sa charge en faisant valoir qu'il ne pouvait y avoir dépréciation de la marque Adidas puisque les blousons litigieux portaient de façon apparente la marque Converse ; que l'arrêt qui n'apporte pas la moindre réponse à ce moyen est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en fixant le montant du préjudice résultant de l'atteinte portée à la notoriété de la marque protégée par la contrefaçon compte tenu du nombre de vêtements contrefaisants, la cour dappel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franco africaine de distribution textile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnia finanziara moda ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15295
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Eléments distinctifs déposés - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-15295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15295
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