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20/10/1998 | FRANCE | N°96-14222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-14222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Banco de Sabadell, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Joseph X..., demeurant ...,

2 / de la société Plastic system international, société anonyme, dont le siège est ..., 51100 Reims,

3 / de l'Hôpital général d'Uzès, dont le siège est ...,

4 /

de Mme Liliane Y..., ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque Banco de Sabadell, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Joseph X..., demeurant ...,

2 / de la société Plastic system international, société anonyme, dont le siège est ..., 51100 Reims,

3 / de l'Hôpital général d'Uzès, dont le siège est ...,

4 / de Mme Liliane Y..., ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GTI Alu Plus,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la banque Banco de Sabadell, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Plastic system international, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 février 1996), que l'Hôpital général d'Uzès a confié à la société GTI Alu Plus des travaux immobiliers que celle-ci a, pour partie, sous-traité aux entreprises X... et Plastic system international ; que la société GTI Alu Plus a cédé ses créances contre l'hôpital à la banque Banco de Sabadell ; que les sous-traitants ont demandé le bénéfice du paiement direct par l'hôpital ; que la banque a contesté leurs prétentions ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la reconnaissance de la primauté des droits des sous-traitants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le maître de l'ouvrage a accepté le sous-traitant alors que le marché a été intégralement nanti ou cédé par l'entrepreneur principal auprès d'un établissement de crédit et en l'absence de réduction de nantissement, l'acceptation irrégulière de sous-traitance fait obstacle à ce que le sous-traitant bénéficie du paiement direct ; qu'en condamnant la Banco de Sabadell à restituer à M. X... et à la société Plastic system les sommes que l'hôpital général d'Uzès a reconnu devoir au titre des travaux sous-traités bien que préalablement l'intégralité du marché avait été cédée au profit de l'établissement de crédit et n'avait pas fait l'objet d'une réduction après avoir été sous-traité, la cour d'appel a violé les articles 9, 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 4 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, que la Banco de Sabadell faisait valoir que les sous-traitants avaient eu connaissance de l'existence du nantissement de la totalité du marché au profit de la banque et qu'ils n'avaient rien fait pour obtenir l'acceptation de celle-ci préalablement à la conclusion des contrats de sous-traitance ; qu'en condamnant néanmoins la Banco de Sabadell à restituer les sommes que l'hôpital général d'Uzès a reconnu devoir au titre des travaux sous-traités sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes prétendument omises, la cour d'appel a statué à bon droit, au regard des dispositions combinées des articles 3, 5, 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, en retenant que les établissements de crédit, porteurs de créances cédées par les entreprises principales, que leur antériorité ait été établie ou non, ne disposent pas par l'effet de cette subrogation de plus de droits que leurs cédants et ne peuvent donc pas faire obstacle au paiement direct des sous-traitants, dès lors que le maître de l'ouvrage ne s'y oppose pas ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Banco de Sabadell aux dépens envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Banco de Sabadell à payer à M. X... et à la société Plastic system international, chacun, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14222
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Cession de ses droits pour l'entrepreneur principal - Action directe du sous-traitant - Subrogation au débiteur cédé.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, 5, 6, 9 et 13-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-14222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14222
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