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20/10/1998 | FRANCE | N°96-14164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 96-14164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ordinateur Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Arthur Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles), au profit :

1 / de la société d'exploitation Sectrad, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sectrad Construction Electronique, soci

été anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ordinateur Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Arthur Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles), au profit :

1 / de la société d'exploitation Sectrad, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sectrad Construction Electronique, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sectrad Construction Electronique,

4 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Sectrad,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Sectrad et MM. Z... et X..., ès qualités de défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ordinateur Express et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Sectrad, Sectrad Construction Electronique, de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société se désignant sous le nom de Sectrad, et aux droits de laquelle se trouvent la société Sectrad Constructions Electroniques et la société d'exploitation Sectrad (les sociétés Sectrad), s'est engagée, par convention du 6 avril 1982, à verser à M. Y... une commission sur les commandes passées par divers clients "apportés" par celui-ci ; que le 10 mai 1984, M. Y... a cédé à la société Ordinateurs Express une créance de commission de 300 000 francs sur la société Sectrad ; que, le 25 mai 1984, la société Sectrad, refusant ce transfert, a résilié la convention du 6 avril 1982 ; que la société Ordinateur Express et M. Y... ont assigné les sociétés Sectrad pour avoir paiement, la première de la somme de 300 000 francs, le second du montant de ses commissions ; que les sociétés Sectrad ont résisté à ces demandes en invoquant la nullité de la convention et en prétendant que la stipulation portant majoration du taux de la commission en cas de retard dans le paiement de celle-ci, constituait une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge ; que par arrêt du 15 novembre 1991, devenu sur ces points irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Sectrad à payer à la société Ordinateur Express la somme de 300 000 francs et à payer, à titre provisionnel, à M. Y... les sommes de 108 265 francs et 998 776,40 francs, renvoyant à un débat ultérieur, après exécution d'une mesure d'instruction, le règlement définitif ; qu'elle a précisé, alors, que la stipulation de majoration du taux de commission n'était pas une clause pénale susceptible d'être judiciairement modérée et que des intérêts moratoires s'ajouteraient à la somme de 998 776,40 francs à compter du 8 juin 1988 ; que ces deux dernières dispositions ont été annulées par arrêt de cassation ; que l'arrêt aujourd'hui attaqué a réduit de moitié la majoration des commissions pour la plupart des cas, et l'a limitée à 1 % (0,04 % en surplus de 4 %) pour un autre cas ; qu'il a fixé le départ des intérêts dus à M. Y... au 24 février 1987, date de ses premières conclusions judiciaires exprimant réclamation par lui ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... et la société Ordinateur Express font grief à l'arrêt de l'irrecevabilité retenue à l'encontre de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée, pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public et les parties ne peuvent y renoncer ; que, dès lors, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en ce qu'il a, ordonnant une mesure d'instruction, invité le technicien à tenir compte de ce que l'article 4 de la convention du 6 avril 1982 ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération, et en ce qu'il a fixé au 8 juin 1988 le point de départ des intérêts sur la somme de 998 776,40 francs, a dessaisi la cour d'appel de Paris de toute connaissance ultérieure de l'affaire relativement au calcul et au paiement des intérêts, en ce compris la demande de capitalisation de ces intérêts pour en investir la cour de renvoi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 631 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel de renvoi a retenu, à bon droit, que la cour d'appel de Paris, qui ne s'était pas prononcée sur la capitalisation des intérêts, restait compétente pour en connaître dès lors que la décision à prendre en la matière dépend d'appréciations différentes de celles ayant motivé les dispositions annulées par la décision de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, chacun étant pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et la société Ordinateur Express font grief à l'arrêt de la réduction des majorations de commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation par un précédent arrêt du caractère soi-disant abusif de la procédure distincte de la procédure en cause, dont une cour d'appel était, à l'époque, saisie par M. Y..., n'a aucune autorité de la chose jugée sur la question distincte de savoir si la société Sectrad avait été de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles de verser des commissions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, et de surcroît, que le caractère abusif ou non d'une procédure distincte engagée par M. Y... et la société Ordinateur Express contre les sociétés Sectrad n'est pas de nature à exclure la mauvaise foi, au demeurant préalable, de la société Sectrad dans l'exécution du contrat, caractérisée par l'arrêt attaqué, qui constate qu'elle s'est livrée à des subterfuges pour éluder le droit à commissions de son cocontractant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à constater que la clause pénale prévoit une majoration plus importante de la créance que celle qui résulte de l'application de l'intérêt au taux légal en cas de retard, sans préciser en quoi cette majoration résultant de la clause serait, eu égard à son but, manifestement excessive, la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en statuant de la sorte, sans procéder à une appréciation concrète, à la date de l'arrêt, du préjudice subi par M. Y..., eu égard notamment à l'ancienneté de sa créance (née à partir de 1984) et sans comparer l'indemnité qui résulterait de l'application de la clause dite pénale avec le préjudice, pour vérifier si, le cas échéant, elle serait supérieure, et dans l'affirmative, préciser en quoi elle serait excessive, eu égard à son but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; alors, encore, que la réduction d'une clause pénale ne peut être motivée que par la constatation de son caractère manifestement excessif eu égard à son but ; qu'en se déterminant non pas au regard de ce critère, mais par une appréciation portée sur le principe même d'un droit à commissions librement conclu entre les parties dans l'affaire du Chat mauve, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, motif pris du rôle ténu de M. Y... dans la conclusion du contrat avec le Chat mauve, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui avaient librement décidé du principe de cette commission, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans lui accorder autorité de la chose jugée sur la question évoquée que l'arrêt attaqué se réfère à une autre décision de justice prononcée entre les parties, mais pour y relever des informations sur leurs comportements respectifs ; qu'en déduisant de l'examen global de leurs relations que les faits reprochés aux sociétés Sectrad ne caractérisaient pas sa mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les pénalités contractuelles n'ont pas d'autre finalité que de sanctionner des retards de paiement, et que leur taux est beaucoup plus élevé que les intérêts de retard usuellement appliqués en de telles circonstances ; qu'il retient encore que la perte de chances de gains importants qu'a invoquée M. Y... comme préjudice particulier est sans lien certain de causalité avec le retard constaté ; qu'ayant ainsi caractérisé le caractère excessif des pénalités eu égard à leur finalité et au préjudice invoqué, la cour d'appel a souverainement fixé le taux de majoration qu'elle a estimé convenable, eu égard aux stipulations contractuelles et au comportement des parties ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs banches ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Sectrad font grief à l'arrêt de leurs condamnations à paiement de commissions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement de redressement judiciaire interdit ou suspend toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et cela résulte des qualités des parties à la présente procédure que les sociétés Sectrad ont fait l'objet d'un redressement judiciaire le 6 août 1992, et d'un plan de continuation le 24 juin 1993 non encore définitif en raison des recours encore pendants de M. Y... et de la société Ordinateur Express ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait qu'admettre le principe de la condamnation des sociétés Sectrad, mais non les condamner à payer ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 47 précité ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, conformément à l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 qui rend le plan opposable à tous, le jugement arrêtant le plan de continuation ne fait renaître le droit de poursuite que dans la limite du plan ; que dès lors, à supposer même que l'on considère ce plan en vigueur malgré les recours dont il est l'objet, la cour d'appel ne pouvait condamner les sociétés Sectrad à payer la somme litigieuse à M. Y... et la société Ordinateur Express que dans les limites du plan ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à fixer le taux de majoration des commissions, sans, pour autant, prononcer condamnation à paiement à l'encontre des sociétés Sectrad, l'évaluation du montant des sommes dues par elles relevant d'une autre instance devant la cour d'appel de Paris ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt a condamné les sociétés Sectrad à payer des intérêts au taux légal sur les sommes mises à sa charge par la décision de la cour d'appel de Paris en en fixant le point de départ à compter du 24 février 1987, mais sans fixer de date d'interruption du cours de ces intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Sectrad indiquaient dans leurs écritures être en redressement judiciaire depuis le 6 août 1992 et prétendaient à une interruption du cours des intérêts à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas prononcé l'arrêt du cours des intérêts, l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le cours des intérêts est interrompu à compter du 6 août 1992 ;

Condamne les demandeurs au pourvoi principal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sectrad ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14164
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Réduction - Appréciation souveraine - Majorations de retard excessives.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Redressement judiciaire du débiteur - Interruption du cours des intérêts - Cassation sans renvoi de ce chef.


Références :

Code civil 1152 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°96-14164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14164
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